New procedural law cannot override rights already irrevocably fixed; old law applies to pre-enactment decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the opposition filed against a juvenile court judgment rendered before the new Family and Youth Tribunal law took effect. The applicant argued for the application of the new procedural law, but the court held that the old law of 1965 governed because the judgment was pronounced prior to the new law's entry into force. Consequently, the decision stands as the rights and remedies were irrevocably fixed under the legal regime in effect at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode Judiciaire of 1967, Art. 3; Loi of 30 July 2013, Art. 270: A new procedural law cannot impair rights already irrevocably fixed, meaning the law in force at the time of the decision determines the applicable rules for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1
L'application immédiate de la loi nouvelle de procédure ne peut
porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés; il s'ensuit
que, sauf disposition légale contraire, en cas de modification de la
loi relative aux voies de recours, seule la loi en vigueur au moment où
la décision a été rendue détermine les règles applicables à ces
voies de recours (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE
Mots libres:
Application dans le temps - Loi nouvelle - Loi de procédure - Loi relative
aux voies de recours - Conséquence
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 3
Fiche 2
L'article 270 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un
tribunal de la famille et de la jeunesse, dont l'article 274 fixe
l'entrée en vigueur au 1er septembre 2014, ne déroge pas au principe
de l'application de la loi en vigueur au jour de la prononciation
de la décision, en sorte qu'un jugement rendu par le tribunal de
la jeunesse avant le 1er septembre 2014 sur des dispositions de droit
civil relatives aux mineurs n'est pas susceptible d'opposition
en vertu de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 applicable
à l'époque (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Application de la loi dans le temps - Loi nouvelle - Loi relative aux
voies de recours - Opposition - Conséquence
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 3
Loi - 30-07-2013 - Art. 270 - 23
Lien ELI No pub 2013009420
Loi - 08-04-1965 - Art. 58, al. 2 - 03
Lien ELI No pub 1965040806