Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181015.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181015.3 Généré par l'IA

Cour de cassation dismisses appeal where labor court wrongly links abuse to worker fault.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181015.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation quashed a lower court decision that required worker misconduct to establish an abusive dismissal. The labor court had ruled the firing abusive only because the employee's conduct was faulty, ignoring the statutory requirement that abuse stems from motives unrelated to aptitude or company needs. The supreme court held that binding the 'manifestly unreasonable' test to fault violates Article 63 of the 1978 Labor Law, as abuse can exist without proven misconduct.

Regeste Legislator

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Article 63, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; The court controls whether the labor court's appreciation of the manifestly unreasonable nature of dismissal motives violates the legal definition of abuse, rejecting the requirement that the worker's conduct must be faulty.

Mots-clés

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Abusive dismissal Labor law Manifestly unreasonable Worker conduct Cour de cassation Dismissal motives Fault requirement licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article 63, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
En vertu de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978
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Texte complet

Fiche

En vertu de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978

relative aux contrats de travail, est considéré comme abusif, pour l'application

de cet article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée

indéterminée qui est effectué pour des motifs qui n'ont aucun

lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont

pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise,

de l'établissement ou du service ; s'il revient au juge d'apprécier

si le motif du licenciement n'est pas manifestement déraisonnable,

la Cour contrôle si cette appréciation ne méconnaît pas la notion

légale de licenciement abusif ; en liant l'appréciation du caractère

manifestement déraisonnable du motif du licenciement à l'exigence

que la conduite de l'ouvrier susceptible de constituer ce motif soit

fautive, l'arrêt viole l'article 63, alinéa 1er, de la loi

du 3 juillet 1978 (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif

Mots libres:

Caractère déraisonnable - Appréciation - Conduite du travailleur -

Caractère fautif - Limites