Appeal court must unanimously indicate aggravation of sentence under Article 211bis of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court failed to explicitly state that its decision to aggravate the sentence was unanimous. The appellant argued that the court added a ten-year prohibition and extended the probation period, constituting an aggravation. The court ruled that Article 211bis of the Criminal Procedure Code strictly requires such an explicit declaration whenever the appellate court increases the penalty or aggravates the situation of the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195, paragraph 1, and 211bis of the Criminal Procedure Code: When an appellate court aggravates the sentence or the situation of the accused, it must expressly indicate that the decision was rendered unanimously.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1
Lorsque la juridiction d'appel aggrave les peines infligées par
le premier juge, sa décision doit, en vertu de l'article 211bis
du Code d'instruction criminelle, expressément indiquer qu'elle
est rendue à l'unanimité des membres du siège; cette règle s'applique
également lorsque la juridiction d'appel, en application de l'article
215 du Code d'instruction criminelle, annule le jugement entrepris,
ayant infligé une peine, et aggrave la peine prononcée (1). (1) Voir
Cass. 3 janvier 1990, RG 7734, Pas. 1990, n° 264; (a contrario) Cass.
5 décembre 2007, RG P.07.1316.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071205.3 , Pas. 2007, n° 617.
Thésaurus Cassation:
APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel
Mots libres:
Annulation du jugement dont appel - Aggravation de la situation du prévenu
- Unanimité requise
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211bis - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiche 2
La décision prise en degré d'appel qui, d'une part, ajoute
à la peine infligée par le premier juge l'interdiction pendant
dix ans des droits énoncés à l'article 31, 1° à 6°, du Code
pénal et, d'autre part, prolonge la durée du sursis (1) qui assortit
la peine d'emprisonnement, dont la durée demeure inchangée, aggrave
la peine prononcée et ce, même si la partie de la peine assortie du
sursis est, quant à elle, allongée (2). (1) Voir Cass. 22 octobre 2002,
RG P.02.1072.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021022.4 , Pas. 2002, n° 560; Cass. 11 juin 1956, Pas. 1956, p.
1100. (2) Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP.
Thésaurus Cassation:
APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel
Mots libres:
Confirmation de la peine d'emprisonnement - Elargissement de la partie
de la peine assortie d'un sursis - Allongement de la durée du délai
d'épreuve - Ajout de la peine accessoire d'interdiction - Aggravation
de la situation du prévenu - Unanimité requise
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211bis - 30
Lien ELI No pub 1808111701