Court of Cassation dismisses appeal on youth protection measure, ruling it is not penal and requires a single-judge chamber.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a decision by the Youth Tribunal regarding a protective measure. The appellant argued for a three-judge chamber, but the court held that such measures are not penal in nature under Article 109bis, § 1 of the Judicial Code. Consequently, the case falls under the single-judge chamber rule, and the parties' request for a three-judge composition was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109bis, § 1 of the Judicial Code; Article 109bis, § 3 of the Judicial Code: Protective measures against youth are not penal in nature and do not require a three-judge appellate chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Fiches 1 - 2
L'article 109bis, § 1er, du Code judiciaire dispose que, sauf s'il
porte exclusivement sur des actions civiles ou s'il ne porte plus
que sur pareilles actions, l'appel des décisions en matière pénale
est attribué à une chambre à trois conseillers, le cas échéant, à
la chambre spécifique visée à l'article 101, § 1er, alinéa 3;
les mesures de contrainte relevant de la compétence du juge de la jeunesse
statuant en matière protectionnelle dans le cadre de l'article 38
du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ne sont
pas de nature pénale au sens de cette disposition (1). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Mesure protectionnelle - Décision du tribunal de la jeunesse - Appel
- Chambre de la cour d'appel - Composition - Chambre à trois conseillers
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 1er
Thésaurus Cassation:
TRIBUNAUX - GENERALITES
Mots libres:
Protection de la jeunesse - Mesure protectionnelle - Décision du tribunal
de la jeunesse - Appel - Chambre de la cour d'appel - Composition
- Chambre à trois conseillers
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 1er
Fiches 3 - 4
L'article 109bis, § 3, du Code judiciaire prévoit que les causes
autres que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont attribuées à
des chambres à un conseiller à la cour d'appel et que, lorsque
la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances
spécifiques et objectives le requièrent, le premier président peut
attribuer, d'autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre
à trois conseillers; cette compétence d'attribution est réservée
au premier président de la cour qui l'exerce d'autorité, les
parties ne se voyant pas reconnaître un droit d'initiative à cet
égard et la chambre saisie étant sans pouvoir de juridiction pour statuer
sur cette question (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Mesure protectionnelle - Décision du tribunal de la jeunesse - Appel
- Chambre de la cour d'appel - Composition - Décision d'attribuer
la cause à une chambre à trois conseillers - Compétence d'attribution
réservée au premier président - Conséquence
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 3
Thésaurus Cassation:
TRIBUNAUX - GENERALITES
Mots libres:
Protection de la jeunesse - Mesure protectionnelle - Décision du tribunal
de la jeunesse - Appel - Chambre de la cour d'appel - Composition
- Décision d'attribuer la cause à une chambre à trois conseillers
- Compétence d'attribution réservée au premier président - Conséquence
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 3