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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180919.5 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180919.5 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal on youth protection measure, ruling it is not penal and requires a single-judge chamber.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180919.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a decision by the Youth Tribunal regarding a protective measure. The appellant argued for a three-judge chamber, but the court held that such measures are not penal in nature under Article 109bis, § 1 of the Judicial Code. Consequently, the case falls under the single-judge chamber rule, and the parties' request for a three-judge composition was rejected.

Regeste Legislator

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Article 109bis, § 1 of the Judicial Code; Article 109bis, § 3 of the Judicial Code: Protective measures against youth are not penal in nature and do not require a three-judge appellate chamber.

Mots-clés

Généré par l'IA
youth protection measures non-penal nature single-judge chamber appeal composition Judicial Code Article 109bis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 109bis, § 1 of the Judicial Code
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 1er
Article 109bis, § 3 of the Judicial Code
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 1er

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Texte complet

Fiches 1 - 2

L'article 109bis, § 1er, du Code judiciaire dispose que, sauf s'il

porte exclusivement sur des actions civiles ou s'il ne porte plus

que sur pareilles actions, l'appel des décisions en matière pénale

est attribué à une chambre à trois conseillers, le cas échéant, à

la chambre spécifique visée à l'article 101, § 1er, alinéa 3;

les mesures de contrainte relevant de la compétence du juge de la jeunesse

statuant en matière protectionnelle dans le cadre de l'article 38

du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ne sont

pas de nature pénale au sens de cette disposition (1). (1) Voir les concl.

du MP.

Thésaurus Cassation:

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Mots libres:

Mesure protectionnelle - Décision du tribunal de la jeunesse - Appel

- Chambre de la cour d'appel - Composition - Chambre à trois conseillers

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 1er

Thésaurus Cassation:

TRIBUNAUX - GENERALITES

Mots libres:

Protection de la jeunesse - Mesure protectionnelle - Décision du tribunal

de la jeunesse - Appel - Chambre de la cour d'appel - Composition

- Chambre à trois conseillers

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 1er

Fiches 3 - 4

L'article 109bis, § 3, du Code judiciaire prévoit que les causes

autres que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont attribuées à

des chambres à un conseiller à la cour d'appel et que, lorsque

la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances

spécifiques et objectives le requièrent, le premier président peut

attribuer, d'autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre

à trois conseillers; cette compétence d'attribution est réservée

au premier président de la cour qui l'exerce d'autorité, les

parties ne se voyant pas reconnaître un droit d'initiative à cet

égard et la chambre saisie étant sans pouvoir de juridiction pour statuer

sur cette question (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Mots libres:

Mesure protectionnelle - Décision du tribunal de la jeunesse - Appel

- Chambre de la cour d'appel - Composition - Décision d'attribuer

la cause à une chambre à trois conseillers - Compétence d'attribution

réservée au premier président - Conséquence

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 3

Thésaurus Cassation:

TRIBUNAUX - GENERALITES

Mots libres:

Protection de la jeunesse - Mesure protectionnelle - Décision du tribunal

de la jeunesse - Appel - Chambre de la cour d'appel - Composition

- Décision d'attribuer la cause à une chambre à trois conseillers

- Compétence d'attribution réservée au premier président - Conséquence

Bases légales:

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 109bis, § 3