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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180919.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180919.4 Généré par l'IA

Court rules administrative fine deadline starts from violation report, not letter receipt, due to penal nature and legal certainty.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180919.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation held that the deadline for imposing an administrative fine must commence from the date of the violation report, not the receipt of the notification letter. The court reasoned that because the sanction carries a penal character, the principle of legal certainty under the Constitution requires applying the start date specified in the second paragraph of Article D.163. Consequently, the administrative authority was required to calculate the 180-day period based on the report date to ensure compliance with constitutional guarantees.

Regeste Legislator

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Code wallon de l'environnement - Art. D163, al. 5; Art. D163, al. 6: When an administrative sanction possesses a penal character, the legal certainty principle mandates that the decision-making deadline begins from the date of the violation report rather than the notification receipt.

Mots-clés

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administrative fine deadline penal character sanction legal certainty principle violation report date notification letter receipt Code de l'environnement Wallonia region délais légaux

Dispositions légales citées

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Code wallon de l'environnement - Art. D163, al. 5
Code wallon de l'environnement - Art. D163, al. 6
Constitution - Art. 12
art12
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Texte complet

Fiche

En vertu de l'article D.163, alinéa 5, du Livre Ier du Code de l'environnement,

la décision d'infliger une amende administrative est notifiée notamment

au contrevenant par lettre recommandée dans un délai de cent quatre-vingts

jours qui prend cours à compter du jour de la réception de la copie

du procès-verbal » tandis que l'article D.163, alinéa 6, dispose

qu'« aucune amende administrative ne peut être infligée plus

de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction »;

compte tenu du caractère pénal de la sanction administrative infligée

par le fonctionnaire sanctionnateur, il y a lieu, conformément à l'article

12 de la Constitution et au principe général du droit relatif à la

sécurité juridique, d'appliquer, pour le calcul du délai de la

prise de décision de ladite sanction, le point de départ de ce délai

tel qu'il est fixé à l'article D.163, alinéa 6, du Livre

Ier du Code de l'environnement, soit le procès-verbal de constat

de l'infraction (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L')

Mots libres:

Région wallonne - Code de l'environnement - Amende administrative

- Délai pour infliger l'amende - Prise de cours

Bases légales:

Code wallon de l'environnement - 27-05-2004 - Art. D163, al. 6 - 83

Lien ELI No pub 2004A27101