Court holds travel law prescription does not override general insurance prescription for direct victim claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the two-year prescription period for travel contracts does not apply to the direct action of the injured party against the insurer. The plaintiff argued that the specific travel law should extend the standard five-year insurance prescription period. The court rejected this, stating that 'special legal provisions' only modify the prescription when they explicitly set a different term, which the travel law did not do.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 4 avril 2014, art. 88, § 2; Loi du 16 février 1994, art. 30.1: The specific prescription period for travel contracts does not apply to the direct action of the injured party against the insurer unless the travel law explicitly sets a different term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1 Par les termes dispositions légales particulières, l'article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, entend celles qui soumettent la prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur à un délai différent que celui que cet article prescrit (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Personne lésée - Droit propre contre l'assureur - Prescription
- Délai - Portée Bases légales: Loi - 04-04-2014 - Art. 88, § 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239
Fiche 2 L'article 30.1, alinéa 1er, de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, en vertu duquel les actions auxquelles peut donner lieu un contrat de voyages tombant sous l'application de ladite loi, pour cause de décès, de blessures ou autres atteintes à l'intégrité physique ou morale d'un voyageur, se prescrivent par deux ans, ne soumet pas la prescription de l'action résultant du droit propre que le voyageur possède contre l'assureur de l'organisateur de voyages ou de l'intermédiaire de voyages un délai différent de celui de l'article 88, § 2, précité (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Contrat d'organisation de voyages - Personne lésée - Droit propre contre l'assureur de l'organisateur de voyages - Prescription
- Délai Bases légales: Loi - 04-04-2014 - Art. 88, § 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Loi - 16-02-1994 - Art. 30.1 - 30 Lien ELI No pub 1994011042
Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général Genicot. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Personne lésée - Droit propre contre l'assureur - Prescription
- Délai - Portée Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Contrat d'organisation de voyages - Personne lésée - Droit propre contre l'assureur de l'organisateur de voyages - Prescription
- Délai
Annotations Publications: Forum de l'assurance [For.ass.] - VERDURE, Christophe; Note "L'exception au délai de prescription quinquennal de l'action directe de la victime en présence de "dispositions légales particulières""
- 2018, n° 187, p. 164-167.