Court holds probation revocation remains admissible even after provisional arrest, as probation commission report is not a prerequisite.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that a request to revoke probation is admissible even when the public prosecutor initiates provisional arrest. The defendant argued that such arrest deprived them of the probation commission's binding advice and required a prior report for revocation. The court decided that while arrest removes the commission's intervention guarantee, it does not make the revocation request inadmissible or require a pre-existing report.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 29 juin 1964, articles 14, § 2 et 15: The admissibility of a probation revocation request is not conditioned on the prior establishment of a probation commission report, even if the convicted person has been provisionally arrested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1 Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation que l'action d'office du ministère public au titre de l'article 15 de ladite loi peut se revendiquer de la gravité de la condamnation prononcée, des faits qui, selon lui, justifient le retrait de la probation et du danger de voir le condamné se soustraire à l'exécution de la procédure en révocation (1). (1) Doc. parl., Chambre, S.O. 1956-1957, n° 598/1, p. 17. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Inobservation des conditions - Arrestation provisoire - Motifs Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 15 - 30 Lien ELI No pub 1964062906
Fiche 2 Il ne suit pas des articles 14, § 2, et 15 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation que, lorsque le ministère public prend l'initiative de faire procéder à l'arrestation provisoire du condamné, celui-ci se voit privé de la garantie de l'intervention de la commission de probation, dont l'avis lie la partie poursuivante; toutefois, dans cette hypothèse, la recevabilité de la demande en révocation du sursis probatoire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du rapport de la commission de probation tendant à cette révocation, ce rapport pouvant être déposé dans le cours de la procédure (1).
(1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Inobservation des conditions - Arrestation provisoire - Action en révocation - Condition - Rapport de la commission de probation
- Dépôt du rapport - Moment Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 14, § 2, et 15 - 30 Lien ELI No pub 1964062906
Fiche 3 Conclusions de l'avocat général Vandermeersch. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Inobservation des conditions - Arrestation provisoire - Action en révocation - Condition - Rapport de la commission de probation
- Dépôt du rapport - Moment