Civil action dismissed because public prosecution extinction by payment bars civil suit under Belgian criminal procedure law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation rejected the civil actions filed by the Flemish Government and Community against a private company and an individual. The appellants argued that the lower court incorrectly deemed their civil action inadmissible because the public prosecution was extinguished by a monetary payment, equating it to extinction by prescription or death. The court held that Article 216bis of the Code of Criminal Instruction explicitly states that such payment extinguishes the public action, thereby preventing any subsequent civil suit from being admissible before the criminal judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 of the Law of 17 April 1878 and 216bis of the Code of Criminal Instruction: The extinction of the public action by payment of a sum proposed by the public prosecutor bars the admissibility of a civil action before the criminal judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0699.N
1. RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
2. COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
Me Jeroom Joos, avocat au barreau de Gand,
contre
1. AANEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL, société privée à responsabilité limitée,
2. N. N.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demanderesses invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 216bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce : l'arrêt déclare, à tort, irrecevable l'action civile des demanderesses ; il considère à cet égard que l'extinction de l'action publique par le paiement d'une somme d'argent est analogue à l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ou du décès du prévenu ; la situation dans laquelle un prévenu conclut une transaction avec le ministère public n'est pourtant pas comparable.
4. L'article 216bis, § 1er, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce, prévoit que le paiement, effectué dans le délai indiqué, de la somme proposée par le ministère public éteint l'action publique.
L'action civile ne peut être portée à la connaissance du juge pénal de manière recevable que si l'action publique n'est pas déjà prescrite à ce moment-là. Cette règle vaut également si l'action publique est éteinte en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit par président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181218.2