Belgian court dismisses appeal on Article 507 Code of Criminal Law regarding seizure of immovable property elements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals challenging a lower court's finding of fraudulently destroying seized property. The appellants argued that Article 507 of the Code of Criminal Law only applies to movable goods and requires total destruction of the seized building. The court held that the provision protects both movable items and detachable elements of seized immovables, making total destruction unnecessary for criminal liability. Consequently, the legal error alleged was found to be non-existent, and the appeals were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 507, alinéa 1er du Code pénal; The provision protecting creditors against the fraudulent destruction or removal of seized items applies to detachable elements of seized immovable property, without requiring the total destruction of the building itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.18.0472.N
1. S. W.,
2. N. P.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Elke Carette, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur 1 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse 2 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen du demandeur 1 :
(...)
Quant à la seconde branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 507 du Code pénal : l'arrêt applique erronément la loi en déclarant établie l'infraction mise à charge ; en effet, cette incrimination est uniquement d'application en cas de saisie sur biens meubles ; de plus, l'arrêt ne constate pas que l'immeuble saisi a été totalement détruit ; en raison de son caractère immeuble, il ne pouvait davantage avoir été détourné.
4. L'article 507, alinéa 1er, du Code pénal punit le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. Cette disposition légale protège le créancier non seulement contre la destruction ou le détournement de biens meubles faisant l'objet d'une mesure de saisie, mais également contre la destruction ou le détournement des éléments d'un immeuble saisi, dans la mesure où ces éléments peuvent en être détachés ou soustraits. En pareille occurrence, le caractère répréhensible ne requiert pas que l'immeuble saisi soit totalement ou partiellement détruit.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs respectivement à la moitié des frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181211.3