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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181211.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181211.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against conviction for failure to specify grounds in written briefs despite oral silence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181211.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' challenge regarding their dismissal from appeal due to insufficiently specified grounds. Although the defendants did not articulate reasons for specific grievances during the hearing, the appellate court correctly determined that the written complaint form explicitly listed all relevant issues. The court held that the absence of oral arguments did not negate the precision of the written submissions required by law.

Regeste Legislator

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Article 204 du Code d'instruction criminelle; The appellate court must assess the precision of grounds based on written submissions, and failure to state reasons orally does not constitute a lack of precision if the written form is complete.

Mots-clés

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Article 204 Code d'instruction criminelle déchéance de l'appel précision des griefs formulaire de griefs silence à l'audience droit d'accès au juge qualification pénale détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Article 204 du Code d'instruction criminelle
En vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement entrepris dans sa requête ou le formulaire de griefs ad hoc.
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Texte complet

N° P.18.0435.N

1. U. U.,

2. S. D.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Alain Cleyman, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. S. U.,

2. S. U.,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt ne déclare pas, à tort, les défendeurs déchus de leur appel ; pourtant ceux-ci n'avaient pas indiqué avec précision leurs griefs dans le formulaire de griefs ; non moins de sept griefs ont été complétés, alors que les raisons pour lesquelles les griefs ont été élevés par les défendeurs en ce qui concerne la qualification, les règles concernant la procédure, le taux de peine, la prescription, la violation de la CEDH et l'action civile n'ont pas été énoncées à l'audience ; de plus, l'arrêt constate qu'aucune défense n'a été opposée à la qualification ; par conséquent, il en ressort qu'au moins cinq des sept griefs élevés n'ont pas été indiqués précisément.

6. En vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement entrepris dans sa requête ou le formulaire de griefs ad hoc.

7. Un grief tel que visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est la désignation spécifique, par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont il demande la réformation par la juridiction d'appel. Il n'est pas requis que l'appelant énonce les raisons de cette demande.

8. Il appartient à la juridiction d'appel de déterminer si les griefs sont suffisamment précisés, compte tenu de la manière dont l'appelant les a indiqués dans la requête ou le formulaire de griefs.

Lors de cette appréciation, le juge ne peut faire preuve d'une souplesse excessive, au risque de ne pas atteindre l'intention du législateur d'éviter les recours intempestifs. Il ne peut davantage faire preuve d'un formalisme exagéré, au risque de mettre en péril le droit d'accès au juge garanti à l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour vérifie si le juge ne tire pas des constatations qu'il a faites des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.

9. Il ne résulte pas de la seule circonstance qu'un appelant ne précise pas à l'audience les raisons pour lesquelles il a élevé un grief contre certaines décisions ou n'oppose finalement aucune défense à l'égard d'une décision particulière, qu'il n'a pas indiqué précisément les griefs élevés contre le jugement entrepris.

10. Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

11. L'arrêt peut considérer, à l'aune des décisions prises par le jugement entrepris, qu'en cochant dans le formulaire de griefs, sous le point action publique, les rubriques déclaration de culpabilité, qualification, règles concernant la procédure, taux de peine, prescription et violation de la CEDH, et sous le point action civile, toutes les rubriques, les défendeurs ont indiqué précisément les griefs comme le requiert l'article 204 du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181211.2