Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes labor court ruling denying special severance pay to a dismissed prevention counselor. Verdict: partially_allowed

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's decision denying the plaintiff special severance pay while rejecting the appeal on other grounds. The plaintiff argued that the right to this indemnity arises upon termination without proper procedure and does not extinguish upon the employee's subsequent counter-notice. The court held that the lower court erred by applying general contract law instead of the specific statutory protection for prevention counselors' independence. Consequently, the case regarding the special severance pay was remitted for retrial, but the appeal on other issues was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Law of 20 December 2002; Article 84 of the Law of 3 July 1978: The right to special severance pay for prevention counselors triggered by improper termination does not extinguish upon the employee's subsequent exercise of counter-notice rights.

Mots-clés

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prevention counselor special severance pay counter-notice termination without notice Labor Law 2002 independence protection remittal for retrial litiges du travail

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 20 December 2002
[La défenderesse] est dès lors en principe tenue de payer [au demandeur] une indemnité de licenciement spéciale (voir article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 décembre 2002).
Article 84 of the Law of 3 July 1978
Aux termes de l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978, l'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82 de cette loi, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.
Article 11 of the Law of 20 December 2002
En effet, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Article 15 of the Law of 20 December 2002
Article 16, paragraph 2, item 1 of the Law of 20 December 2002
Article 43, paragraph 1 of the Law of 4 August 1996
L'article 43, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose que les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs.
Articles 1134 and 1234 of the Civil Code
En effet, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Articles 37, 39, and 82 of the Law of 3 July 1978
En vertu de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.
article 1134 du Code civil
En effet, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
article 1234 du Code civil
Les motifs pour lesquels les obligations s'éteignent sont énoncés à l'article 1234 du Code civil et le fait de donner un contre-préavis n'y apparaît pas.
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Texte complet

N° S.13.0034.N

A. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

SIAU MICHEL, s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2012 par la cour du travail de Gand, section de Gand.

Le 20 novembre 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens, libellés dans les termes suivants.

Premier moyen :

Dispositions légales violées :

- articles 1134 et 1234 du Code civil ;

- articles 37, § 1er, alinéa 1er, 39, § 1er, et 82, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare non fondé l'appel du demandeur. Il confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment lorsqu'il déclare non fondée la demande tendant à obtenir une indemnité de congé complémentaire.

L'arrêt prend ces décisions sur la base de l'ensemble des constatations et motifs sur lesquels il s'appuie, qui doivent ici être considérés comme repris intégralement, et en particulier sur les considérations suivantes :

« 5.2.1. L'indemnité de congé complémentaire

5.2.1.1. Le délai de préavis auquel [le demandeur] pouvait prétendre à charge de [la défenderesse] doit être déterminé, conformément à l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, eu égard à la rémunération annuelle [du demandeur] au moment du licenciement, qui excédait la limite annuelle de 28.580 euros en vigueur en 2008.

Il est dès lors établi que le délai de préavis respecté [par la défenderesse] est inférieur à celui déterminé conformément à l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978.

Par conséquent, un droit à une indemnité de congé complémentaire est né lors de la notification du congé [...].

5.2.1.2. La contestation porte sur la question de savoir si le droit à l'indemnité de congé complémentaire subsistait malgré le fait que le contrat de travail a pris fin à la suite du contre-préavis [du demandeur].

Il est frappant de constater que les parties s'ingénient à puiser des arguments dans l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation en ce qui concerne l'extinction du droit à l'indemnité de congé complémentaire. Le droit belge ne connaît pourtant pas (du moins en principe) la règle du précédent jurisprudentiel (voir l'article 6 du Code judiciaire). La cour du travail doit donc d'abord appliquer les dispositions de la loi elle-même, plutôt que de s'engager dans une exégèse des arrêts précités. Cela est d'autant plus vrai que les arrêts en question ne contiennent pas vraiment le fondement juridique qui justifierait leur décision de maintenir ou non le droit à l'indemnité de congé complémentaire, de sorte que l'on peut ainsi se livrer à des spéculations sans fin à cet égard. À défaut de connaître ces motifs, l'autorité susceptible d'émaner de ces arrêts pour le juge du fond semble plutôt limitée.

Si, comme en l'espèce, le texte de loi lui-même n'apporte pas de solution au problème, pas davantage que les travaux parlementaires [...], cela contribue évidemment, dans une large mesure, à rendre contestable toute solution pour quelque cas que ce soit où un nouvel événement survient au cours du délai de préavis. Toutefois, la responsabilité de cette situation ne peut être attribuée qu'au législateur, qui est informé (ou aurait dû être informé) du problème depuis des décennies et a négligé de faire la clarté à cet égard.

5.2.1.3. Si le bon sens et l'équité semblent appuyer la proposition selon laquelle le travailleur qui signifie un contre-préavis perd le droit à l'indemnité de congé complémentaire au motif qu'il pose un acte juridique qui a pour conséquence que le dommage que l'indemnité de congé complémentaire doit couvrir ne se produira jamais, dès lors que, de son propre gré, le contrat de travail du travailleur prendra fin plus tôt encore que par la notification par l'employeur du délai de préavis insuffisant, on peut aussi fonder cette solution sur la théorie de la perte de l'objet de l'acte juridique.[...]

Le contre-préavis fait disparaître l'objet de l'acte juridique de l'employeur, c'est-à-dire le congé initial, par une résiliation du contrat de travail pour une cause postérieure au congé initial, étrangère à la volonté de l'employeur. L'acte juridique de l'employeur ne sortit plus d'effets ensuite du contre-préavis. La résiliation du contrat de travail ensuite de ce contre-préavis relève entièrement de la sphère des risques du travailleur [...]. Tout ceci a pour conséquence que le travailleur ne peut plus former une action en paiement d'une indemnité de congé complémentaire.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'action [du demandeur] comme étant non fondée.

L'appel n'est pas fondé ».

Griefs

1. En vertu de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.

En vertu de l'article 39, § 1er, de la même loi, l'employeur qui résilie le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis auquel l'employé a droit est tenu de payer une indemnité égale à la rémunération en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat de travail, correspondant à la durée du délai de préavis auquel l'employé a droit ou à la partie de ce délai restant à courir.

En vertu de l'article 82, § 3, alinéa 1er, de cette loi, lorsque la rémunération annuelle de l'employé excède la limite prévue par cet article, les délais de préavis à observer par l'employeur à l'égard de l'employé sont fixés, soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge si les parties n'ont pas conclu pareil contrat.

L'article 82, § 3, alinéa 2, de la loi dispose que, si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, de cet article.

En vertu de l'article 82, § 2, alinéa 1er, l'employeur doit observer à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas la limite prévue par cet article un délai de préavis d'au moins trois mois si l'employé est engagé depuis moins de cinq ans. En vertu de l'article 82, § 2, alinéa 2, ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.

Le délai de préavis à déterminer par le juge qu'un employeur aurait dû observer à l'égard d'un employé dont la rémunération excède la limite prévue à l'article 82, § 3, alinéa 1er, doit ainsi être d'au minimum trois mois pour chaque nouvelle période (entamée) de cinq ans de service auprès du même employeur.

2. Il ressort des faits constatés par l'arrêt que :

- le demandeur a été licencié par la défenderesse par une lettre recommandée du 20 juin 2008 moyennant un délai de préavis de 14 mois,

- le demandeur a donné par lettre recommandée un contre-préavis, prenant cours le 4 août 2009,

- le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2009.

L'arrêt décide que, eu égard à l'article 82, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 et à la rémunération annuelle du demandeur au moment de son licenciement, la défenderesse a observé un délai de préavis insuffisant, de sorte qu'au moment de la notification du licenciement par la défenderesse, le demandeur avait droit à une indemnité de congé complémentaire.

L'arrêt considère ensuite que le demandeur ne peut plus former une action en paiement d'une indemnité de congé complémentaire au motif que :

- le demandeur perd le droit à une indemnité de congé complémentaire parce qu'il a posé un acte juridique qui a pour conséquence que le dommage que l'indemnité de congé complémentaire doit couvrir ne se produira jamais puisque, du fait de la volonté propre du travailleur, le contrat de travail prendra fin encore plus tôt que par la notification du délai de préavis insuffisant par l'employeur,

- il existe un fondement légal pour cette solution dans la doctrine de la caducité de l'objet de l'acte juridique,

- le contre-préavis fait disparaître l'objet de l'acte juridique de l'employeur, c'est-à-dire le congé initial, par une résiliation du contrat de travail pour une cause postérieure au congé initial, étrangère à la volonté de l'employeur,

- l'acte juridique de l'employeur ne sortit plus d'effets ensuite du contre-préavis,

- la résiliation du contrat de travail ensuite de ce contre-préavis relève entièrement de la sphère des risques du travailleur.

Première branche

1.1. L'employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée, qui est licencié moyennant un délai de préavis inférieur à celui auquel il peut prétendre, a droit à une indemnité de congé complémentaire au moment de la notification du congé, indépendamment de la circonstance que le contrat de travail perdure encore pendant le délai de préavis observé.

En vertu de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978, l'indemnité de congé forfaitaire complémentaire est acquise à partir du congé et est égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de la partie du délai de préavis auquel l'employé peut prétendre et qui n'a pas été respecté lors du congé.

Pour déterminer le délai de préavis qui devait être respecté au moment où le congé a été donné, le juge ne peut tenir compte de circonstances qui sont survenues après celui-ci.

1.2. En considérant que le demandeur perd le droit à une indemnité de congé complémentaire parce qu'il a accompli un acte juridique - à savoir le contre-préavis - qui a pour conséquence que le dommage que l'indemnité de congé complémentaire doit couvrir ne se produira jamais, l'arrêt détermine le délai de préavis auquel le demandeur pouvait prétendre lors du congé et l'indemnité de congé correspondante à laquelle il a droit, en tenant compte de circonstances postérieures au congé et, partant, viole l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978.

1.3. En considérant que le demandeur perd le droit à une indemnité de congé complémentaire au motif que le dommage que l'indemnité de congé complémentaire doit couvrir ne se produira jamais puisque, du fait de la volonté du demandeur, le contrat de travail prendra fin encore plus tôt que par la notification du délai de préavis insuffisant par l'employeur, l'arrêt viole en outre le caractère forfaitaire de l'indemnité de congé compensatoire et, partant, le même article 39, § 1er.

Deuxième branche (subsidiaire)

2.1. Il résulte de l'article 39, § 1er, précité que le travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié moyennant un délai de préavis insuffisant a droit à une indemnité de congé complémentaire dès la notification du congé, même si le contrat de travail perdure pendant le délai de préavis .

Le droit à l'indemnité complémentaire tend à compenser l'insuffisance d'un délai de préavis notifié.

Ce droit perd sa raison d'être lorsque, pendant le délai de préavis insuffisant observé, le contrat de travail est résilié par une faute du travailleur et qu'il perd ainsi de son propre fait le droit à l'indemnité compensant l'insuffisance de ce délai de préavis.

2.2. Aux termes de l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978, l'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82 de cette loi, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.

Le travailleur qui fait usage de ce droit légal ne commet évidemment pas de faute. Son droit éventuel à une indemnité de congé complémentaire demeure intact.

Le contre-préavis de l'employé ne fait pas davantage disparaître l'objet du congé donné par l'employeur. En tout état de cause, aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne permet de décider dans ce cas de faire disparaître le congé initial (ou ses effets).

En effet, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Les motifs pour lesquels les obligations s'éteignent sont énoncés à l'article 1234 du Code civil et le fait de donner un contre-préavis n'y apparaît pas.

Il résulte de ce qui précède que le droit du travailleur à une indemnité de congé complémentaire en raison du caractère insuffisant du délai de préavis accordé par l'employeur n'est pas affecté par un contre-préavis ultérieur du travailleur en conséquence duquel le contrat de travail prend effectivement fin avant même l'expiration du délai de préavis initial insuffisant donné par l'employeur.

2.4. En considérant que le demandeur perd le droit à une indemnité de congé complémentaire parce qu'il a accompli un acte juridique qui a pour conséquence que le dommage que l'indemnité de congé complémentaire doit couvrir ne se produira jamais puisque, du fait de la volonté du travailleur, le contrat de travail prendra fin encore plus tôt que par la notification du délai de préavis insuffisant par l'employeur, l'arrêt viole les articles 37, § 1er, alinéa 1er, 39, § 1er, 82, §§ 2 et 3, et 84 de la loi du 3 juillet 1978, 1134 et 1234 du Code civil.

En considérant que le contre-préavis fait disparaître l'objet du congé initial donné par l'employeur par une résiliation du contrat de travail pour une cause postérieure au congé initial, étrangère à la volonté de l'employeur, et que l'acte juridique de l'employeur ne sortit plus d'effets ensuite du contre-préavis, l'arrêt viole les articles 37, § 1er, alinéa 1er, 39, § 1er, 82, §§ 2 et 3, et 84 de la loi du 3 juillet 1978, 1134 et 1234 du Code civil.

Troisième branche (très subsidiaire)

Pour autant que la Cour décide que l'arrêt considère légalement que le demandeur perd le droit à une indemnité de congé complémentaire parce qu'il a accompli un acte juridique qui a pour conséquence que le dommage que l'indemnité de congé complémentaire doit couvrir ne se produira jamais puisque, du fait de la volonté du travailleur, le contrat de travail prendra fin encore plus tôt que par la notification du délai de préavis insuffisant par l'employeur et qu'il applique à bon droit la théorie de la caducité de l'acte juridique suite à la disparition de son objet, l'arrêt n'est pas davantage légalement justifié.

Pour que la résiliation sur un autre fondement d'un contrat de travail rompu par l'employeur moyennant un délai de préavis insuffisant entraîne la caducité du congé initial ou de ses conséquences juridiques, y compris le droit du travailleur à une indemnité de congé complémentaire suite au délai de préavis insuffisant, il est requis de situer ce mode de résiliation dans la sphère des risques du travailleur.

Le droit à une indemnité compensatoire de préavis prévu à l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 sert à la protection de la partie licenciée, en l'espèce le demandeur.

La possibilité de donner un contre-préavis prévue à l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978 ne peut être exercée qu'après un congé par l'employeur en application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, de la même loi. Le contre-préavis donné par un travailleur est donc toujours un accessoire du congé principal donné par l'employeur. Il s'ensuit qu'il y a lieu de situer le contre-préavis comme mode de résiliation du contrat de travail dans la sphère des risques de l'employeur.

En considérant que la résiliation du contrat de travail par contre-préavis relève entièrement de la sphère des risques du travailleur, l'arrêt viole le droit légal du demandeur de procéder au contre-préavis (violation des articles 37, § 1er, alinéa 1er, et 84 de la loi du 3 juillet 1978). En considérant par ce motif que le demandeur ne peut plus former une action en paiement d'une indemnité de congé complémentaire, il viole en outre les articles 39, § 1er, et 82, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978.

Conclusion

La décision de l'arrêt que l'appel du demandeur n'est pas fondé en ce qui concerne l'indemnité de congé demandée par lui n'est pas légalement justifiée (violation des articles 37, § 1er, alinéa 1er, 39, § 1er, 82, §§ 2 et 3, et 84 de la loi du 3 juillet 1978, et 1134 et 1234 du Code civil).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 1134 et 1234 du Code civil ;

- articles 37, § 1er, alinéa 1er, et 84 de la loi du 3 juillet 1978 ;

- articles 10 et, pour autant que de besoin, 4 à 9 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il confirme ainsi la décision selon laquelle le requérant ne peut prétendre à une indemnité de protection au titre de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention.

L'arrêt prend ces décisions sur la base de l'ensemble des constatations et motifs sur lesquels il s'appuie, qui doivent ici être considérés comme repris intégralement, et en particulier sur les considérations suivantes :

« 5.2.2. L'indemnité de licenciement spéciale

5.2.2.1. Il est établi que [le demandeur] était conseiller en prévention au sens de l'article 2, alinéa 2, 2°, b, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention.

Il n'est pas non plus contesté que [la défenderesse] a résilié le contrat de travail [du demandeur] sans respecter la procédure prévue aux articles 5 à 9 de la loi.

[La défenderesse] est dès lors en principe tenue de payer [au demandeur] une indemnité de licenciement spéciale (voir article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 décembre 2002).

5.2.2.2. La question est de savoir si [le demandeur] conserve le droit à l'indemnité spéciale de licenciement malgré le fait qu'ensuite de son contre-préavis, le contrat de travail a pris fin plus tôt que ce qui aurait été le cas à la suite du congé initial.

De l'avis de la cour du travail, tel n'est pas le cas, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.2.1.3 supra, à savoir la caducité des effets du congé initial.

Le contrat de travail n'a pas pris fin ensuite du congé donné par [la défenderesse], mais ensuite du congé donné par [le demandeur] [...].

L'appel n'est pas fondé ».

Griefs

1. Sauf en cas de licenciement pour motif grave, de fermeture d'entreprise, de licenciement collectif auquel s'appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VIII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, ainsi que lorsque le conseiller en prévention met lui-même fin au contrat ou lorsque la durée pour laquelle le contrat a été conclu est arrivée à son échéance, et à moins que l'on soit pendant la période d'essai, l'employeur qui envisage de rompre le contrat d'un conseiller en prévention est tenu de respecter les procédures prévues aux articles 5 à 9 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, ainsi que le prévoit l'article 4 de cette loi.

En vertu de l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002, l'employeur est tenu de payer au conseiller en prévention une indemnité en raison de la rupture du contrat, notamment lorsque l'employeur ne respecte pas les procédures prescrites en vertu de cette loi. Cette indemnité est égale à la rémunération normale ou aux honoraires normaux en cours correspondant à une période de deux ans lorsque le conseiller en prévention compte moins de quinze années de prestations en cette qualité, et à une période de trois ans lorsque le conseiller en prévention compte quinze années de prestations ou plus en cette qualité.

2. L'arrêt constate que la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur, qui était conseiller en prévention, sans respecter la procédure prévue aux articles 5 à 9 de la loi du 20 décembre 2002, et que la défenderesse est en principe tenue de payer au demandeur une indemnité de licenciement spéciale.

L'arrêt considère que le demandeur n'a plus droit à l'indemnité prévue à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.2.1.3., à savoir la caducité des effets du congé initial. Le contrat de travail n'ayant pas pris fin ensuite du congé donné par la défenderesse mais ensuite du contre-préavis du demandeur, le demandeur n'a, selon l'arrêt, pas droit à une indemnité en application de l'article 10 précité.

[...]

Quant à la deuxième branche (subsidiaire)

La débition de l'indemnité prévue à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 ne requiert pas que le contrat de travail prenne effectivement fin en raison de la résiliation du contrat de travail sans le respect par l'employeur du prescrit des dispositions de cette loi. Le droit à cette indemnité naît en effet du fait de la résiliation du contrat de travail sans le respect des procédures prévues par la loi du 20 décembre 2002.

Ce droit n'est pas affecté par des événements ultérieurs, non imputables au travailleur.

Le fait de donner un contre-préavis est pour le travailleur un droit légal en vertu de l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978. L'exercice de ce droit ne constitue pas une faute.

Le contre-préavis du travailleur ne fait pas davantage disparaître l'objet du congé donné par l'employeur. En tout état de cause, aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne permet de décider dans ce cas de faire disparaître le congé initial (ou ses effets).

En effet, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Les motifs pour lesquels les obligations s'éteignent sont énoncés à l'article 1234 du Code civil et le fait de donner un contre-préavis n'y apparaît pas.

Il résulte de ce qui précède que le droit à l'indemnité prévue à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 demeure intact si, après que l'employeur a licencié le conseiller en prévention sans respecter les dispositions de la loi précitée, le contrat de travail prend fin ensuite d'un contre-préavis donné par le travailleur.

En considérant que le droit à une indemnité est perdu si, après que l'employeur a licencié le conseiller en prévention sans respecter les dispositions de la loi du 20 décembre 2002, le contrat de travail prend fin ensuite d'un contre-préavis donné par le travailleur, l'arrêt viole les articles 1134 et 1234 du Code civil, 84 de la loi du 3 juillet 1978 et 4 à 10 de la loi du 20 décembre 2002.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. L'arrêt, en considérant que le demandeur perd le droit à une indemnité de congé complémentaire parce qu'il a accompli un acte juridique qui a pour conséquence que le dommage que l'indemnité de congé complémentaire doit couvrir ne se produira jamais, ne vise ni le délai de préavis auquel le demandeur pouvait prétendre lors du congé ni l'indemnité de congé correspondante.

2. Le moyen qui, en cette branche, suppose tout entier que l'arrêt détermine le délai de préavis auquel le demandeur pouvait prétendre lors du congé en tenant compte de circonstances postérieures au congé et subordonne l'indemnité de congé correspondante au dommage réellement subi, manque en fait.

Quant la deuxième branche :

3. En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans la version applicable avant le 1er janvier 2014, si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant, soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Le droit à une indemnité de congé complémentaire visé à l'article 39, § 1er, précité, accordé au travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié moyennant un délai de préavis insuffisant, naît dès la notification du congé, bien que le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis observé.

4. Ce droit, qui vise à permettre au travailleur de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille durant la période complémentaire jugée nécessaire pour trouver rapidement un emploi équivalent et adéquat, perd sa raison d'être lorsque le contrat de travail prend fin à la suite, non plus du licenciement notifié moyennant un délai de préavis insuffisant, mais bien d'une résiliation ultérieure ayant pour effet d'éteindre le droit au préavis lui-même.

Le moyen qui, en cette branche, suppose que le droit à l'indemnité de congé complémentaire ne s'éteint que lorsque, pendant le délai de préavis insuffisant observé, le contrat de travail est résilié par une faute du travailleur, est fondé sur une conception juridique erronée et, en conséquence, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

5. En vertu de l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, applicable au litige, l'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82 peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.

6. Lorsqu'un employé, en application de l'article 84 précité, résilie son contrat de travail moyennant un délai de préavis réduit, le délai de préavis donné par l'employeur n'est pas raccourci, mais le contrat de travail prend fin à la suite du préavis donné par l'employé à l'expiration du délai de préavis observé par ce dernier.

Dès lors que le droit au préavis donné par l'employeur s'éteint, le droit à une indemnité de congé supplémentaire suit le même sort.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre prémisse juridique, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la deuxième branche :

7. En vertu de l'article 3 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, l'employeur ne peut rompre le contrat du conseiller en prévention ou l'écarter de sa fonction que pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu'il est incompétent à exercer ses missions et pour autant que les procédures visées par la présente loi soient respectées.

En vertu de l'article 4 de la même loi, l'employeur est tenu de respecter les procédures prévues aux articles 5 à 9 de cette loi, sauf en cas de licenciement pour motif grave, de fermeture d'entreprise, de licenciement collectif auquel s'appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VIII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, ainsi que lorsque le conseiller en prévention met lui-même fin au contrat ou lorsque la durée pour laquelle le contrat a été conclu est arrivée à son échéance.

8. Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002, l'employeur qui envisage de rompre le contrat d'un conseiller en prévention, est tenu, simultanément :

1° de communiquer au conseiller en prévention concerné, par lettre recommandée, les motifs pour lesquels il veut mettre fin au contrat ainsi que la preuve de ces motifs ;

2° de demander aux membres du comité ou des comités dont l'accord préalable sur la désignation doit être demandé, leur accord préalable quant à la résiliation du contrat et de leur communiquer une copie de la lettre qui a été envoyée au conseiller en prévention concerné.

En vertu de l'article 6, alinéa 1er, de cette loi, en cas d'accord du comité, l'employeur peut mettre fin au contrat du conseiller en prévention, pour autant qu'il respecte les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le second alinéa de cet article dispose que si le conseiller en prévention ne marque pas son accord sur la rupture de son contrat, il peut saisir le tribunal du travail compétent aux fins de faire établir qu'il y a eu atteinte à son indépendance ou de faire établir que les motifs invoqués en ce qui concerne l'incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés.

En vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2002, en cas de désaccord du comité ou si le comité ne s'est pas prononcé dans un délai raisonnable, l'employeur ne peut pas mettre fin au contrat. En vertu du second alinéa de ce paragraphe, s'il persiste néanmoins dans son intention de mettre fin au contrat, l'employeur doit demander l'avis du fonctionnaire de l'inspection technique ou médicale chargé de la surveillance, avant de saisir le tribunal du travail.

Conformément à l'article 8 de la loi du 20 décembre 2002, si le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît que les motifs invoqués par l'employeur sont étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs d'incompétence invoqués sont prouvés, l'employeur peut rompre le contrat, le cas échéant, selon les dispositions de la loi du 3 juillet 1978. L'article 9 dispose par contre que si le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît que les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs d'incompétence invoqués ne sont pas prouvés, l'employeur ne peut pas mettre fin au contrat.

9. En vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2002, dans les cas suivants, l'employeur est tenu de payer au conseiller en prévention une indemnité en raison de la rupture du contrat :

1° lorsque l'employeur ne respecte pas les procédures prescrites en vertu de cette loi ;

2° lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît, dans le cadre de la procédure visée à l'article 6, alinéa 2, qu'il a été porté atteinte à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués en ce qui concerne l'incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés ;

3° lorsque l'employeur met fin au contrat en violation de l'article 9.

L'article 11 de cette loi dispose que l''indemnité visée à l'article 10 est également due si à la suite du recours d'un conseiller en prévention devant le tribunal du travail ou la cour du travail contre le renvoi sans préavis, le tribunal ou la cour, après avoir refusé d'admettre la gravité des motifs invoqués, a reconnu que ceux-ci ne sont pas étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués d'incompétence à exercer les missions ne sont pas établis.

10. Conformément à l'article 15 de la loi du 20 décembre 2002, si l'employeur envisage d'écarter le conseiller en prévention de sa fonction, sans que cela entraîne la rupture du contrat, il doit également appliquer les dispositions de l'article 5 et en vertu de l'article 16, alinéa 2, 1°, de cette loi, l'employeur doit également payer l'indemnité visée à l'article 10 s'il a écarté le conseiller en prévention de sa fonction sans respecter les règles de procédure visées à l'article 15.

11. L'article 43, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose que les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs.

La protection en cas de rupture du contrat et d'écartement des fonctions prévue par la loi du 20 décembre 2002 vise à garantir cette indépendance.

12. Le droit à l'indemnité prévue à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 naît dès que l'employeur procède à la résiliation du contrat sans respecter les procédures prévues par la loi.

Ce droit, qui vise à prévenir et à sanctionner la mise en péril de l'indépendance du conseiller en prévention, ne s'éteint pas parce que le contrat prend fin, après que le conseiller en prévention a été licencié par l'employeur, par l'effet du contre-préavis donné par le travailleur en application de l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L'arrêt, qui statue autrement, ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur n'a pas droit à l'indemnité de licenciement spéciale.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité de licenciement spéciale demandée sur la base de l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 et qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.3