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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court upheld award of moral and household damages under permanent disability despite different legal qualification.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil appeal challenging the lower court's award of damages for permanent moral and household disability. The appellants argued that the court ruled on matters not requested, as their claim was based solely on incapacity, but the court held that the object of the claim is the economic advantage sought, not the specific legal qualification of the damage. The court further ruled that the defense rights were respected because the appellate judge did not apply a new legal rule but rather interpreted the existing facts under the established definition of permanent disability. Consequently, the appeals were dismissed and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 1301, 1302, 1303 of the Civil Code; The principle of disposition does not prevent a judge from awarding damages under a different legal qualification if the object of the claim remains the same, and the right of defense is not violated when the judge applies a rule of law already implicit in the parties' arguments and facts.

Mots-clés

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principle of disposition permanent disability moral damages household damages right of defense civil appeal legal qualification mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Articles 1301, 1302, 1303 of the Civil Code
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Texte complet

N° P.18.0782.F

1. T. A.

2. D. M.

3. K. F.

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. Th.

partie civile,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Les demandeurs reprochent à l'arrêt de méconnaître le principe dispositif en prononçant sur choses non demandées ou en adjugeant plus qu'il n'a été demandé.

Le grief est déduit de ce que les sommes allouées au défendeur l'ont été au titre d'une invalidité permanente d'ordre moral et ménager, alors qu'au chapitre du préjudice permanent, l'action civile se fondait uniquement sur des incapacités.

L'objet de la demande est l'avantage social ou économique auquel le plaideur veut parvenir, et non la qualification du dommage sous le couvert de laquelle cet avantage est poursuivi.

Partant, ne modifie pas l'objet de la demande le juge qui, comme en l'espèce, alloue une partie des sommes demandées, en déclarant la prétention justifiée au titre d'une invalidité permanente et non sur le fondement de l'incapacité alléguée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense implique que, s'il estime devoir, en qualifiant les faits qui lui ont été régulièrement déférés, retenir une règle de droit à propos de laquelle les parties n'ont pas débattu, le juge doit inviter celles-ci à faire valoir leurs moyens quant à ce.

La réouverture des débats s'impose lorsque le juge entend s'appuyer sur une norme ou un fondement juridique de nature à bouleverser le système de défense d'une partie, ou s'il entend déduire du dossier des conséquences imprévisibles à propos desquelles aucun débat n'a eu lieu.

Le juge ne méconnaît dès lors pas les droits de la défense lorsqu'il supplée d'office un argument de droit qui complète la thèse d'une des parties, qui se déduit des faits et pièces dans le débat, qui ne constitue pas un moyen distinct parce qu'il est inclus dans les prétentions d'une partie.

L'arrêt constate que le défendeur a sollicité la réparation de tout le dommage encouru à la suite des coups dont il a été victime, et qu'il évalue le préjudice permanent en distinguant l'incapacité personnelle, l'incapacité ménagère et l'incapacité économique.

En décidant que le préjudice moral et le préjudice ménager peuvent être indemnisés au titre d'une invalidité définie comme étant l'amoindrissement d'ordre anatomique ou fonctionnel subi indépendamment de ses répercussions éventuelles sur les activités de la victime, le juge d'appel n'a pas mobilisé une règle de droit dont la mise en jeu imprévisible a pu surprendre les demandeurs.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de deux cent dix-neuf euros trente centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Stévenart Meeûs T. Konsek

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3