Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and failure to specify constitutional violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the criminal appeal filed by the defendant against the appellate court's conviction for sexual assault. The defendant argued that the lower court failed to specify the evidentiary basis for its credibility findings and improperly applied aggravating circumstances regarding authority over the victim. The court rejected these arguments as inadmissible because the means lacked sufficient precision regarding constitutional violations and were deemed devoid of legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 373-378 of the Criminal Code; A criminal appeal is inadmissible if the means are not sufficiently precise regarding constitutional violations or are devoid of legal interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.18.0642.F
P. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Karim Itani, avocat au barreau de Mons,
contre
N. K.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 20 décembre 2017.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.3.b. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des règles relatives à la preuve en matière pénale.
Le moyen reproche à l'arrêt d'opposer aux conclusions du demandeur, contestant la crédibilité du défendeur, que ce dernier a pu désigner spontanément la salle de bain sur le plan du domicile du demandeur présenté par les enquêteurs, sans indiquer sur quels éléments du dossier les juges d'appel ont fondé cette considération. En alléguant qu'un tel plan n'est annexé à aucune pièce du dossier répressif, le demandeur soutient qu'en raison de cette omission, la Cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les juges d'appel se sont basés sur un élément régulièrement soumis aux débats ou connu d'eux de science personnelle.
Requérant pour son examen la vérification des pièces du dossier répressif pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 373, 374, 375, 377 et 378 du Code pénal.
Le moyen reproche à l'arrêt de déduire la crédibilité du plaignant du fait, notamment, qu'il connaissait l'habitation de son entraîneur de water-polo, alors que le prévenu avait perdu sa licence d'entraîneur avant d'acheter cet immeuble. Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas pu être légalement considéré comme ayant toujours eu autorité sur la victime après la perte de sa licence.
N'indiquant pas en quoi la déduction critiquée violerait l'article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Pour le surplus, le demandeur a été condamné à une peine unique d'emprisonnement de trois ans du chef de viol sur un mineur de plus de dix ans accomplis et de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits et du chef d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d'un mineur de moins de seize ans accomplis au moment des faits, avec, pour les deux préventions, la circonstance aggravante d'autorité sur la victime pour avoir été son entraîneur de water-polo, les faits ayant été commis entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2004.
L'arrêt motive la peine de trois ans en se référant à l'atteinte grave portée à l'intégrité sexuelle du défendeur, la nature de cette atteinte et le traumatisme subi par lui, au contexte dans lequel les faits ont été commis, au trouble causé à l'ordre social et à la paix des familles, au mépris dont les faits témoignent, dans le chef du demandeur, pour l'intégrité physique et psychologique d'un jeune adolescent sur lequel il exerçait une autorité, à l'ancienneté des faits, à la personnalité du demandeur et à l'absence de tout antécédent dans son chef.
Pour déterminer la peine et son taux, les juges d'appel ne se sont dès lors pas référés à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime pour les faits commis après le 30 juin 2002.
La peine ne dépasse pas le maximum de celle que le demandeur aurait encourue s'il avait été déclaré coupable des mêmes infractions commises sans cette circonstance aggravante en ce qui concerne les faits commis après le 30 juin 2002.
Dirigé contre les motifs par lesquels la circonstance aggravante d'autorité sur la victime a été jugée établie au-delà du 30 juin 2002, le moyen, dénué d'intérêt, est également irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
2. l'étendue du dommage :
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile, statue sur l'étendue du dommage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent septante-sept euros trente-six centimes dont cent euros septante et un centimes dus et cent septante-six euros soixante-cinq centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.2