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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181204.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181204.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming Dutch-speaking tribunal lacked jurisdiction over electronic monitoring requests in bilingual Brussels prison.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181204.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal challenging the competence of the Dutch-speaking tribunal of application of penalties in Brussels. The defendant argued that the tribunal should have been French-speaking because the prison is in the bilingual region and the heavy sentence was pronounced in Dutch. The court held that the statutory provisions allow the convicted person to choose the tribunal of another linguistic role if they express themselves in a different national language.

Regeste Legislator

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Articles 23bis and 23ter of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; the convicted person may choose the tribunal of application of penalties of another linguistic role if they express themselves in a national language other than that of the normally competent tribunal.

Mots-clés

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judicial language competence bilingual Brussels region tribunal of application of penalties electronic monitoring requests choice of linguistic role régularité de la procédure violation de garanties procédurales contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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Articles 23bis and 23ter of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
L'article 23bis, alinéas 1 à 3, de la loi du 15 juin 1935 dispose : « Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.1136.N

LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL NÉERLANDOPHONE DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

Z. K.,

condamné à une peine privative de liberté,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de l'application des peines du tribunal néerlandophone de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 23bis et 23ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : le tribunal de l'application des peines s'est, illégalement, déclaré incompétent pour connaître des demandes de surveillance électronique, de détention limitée et de libération conditionnelle formulées par le demandeur ; la prison de Saint-Gilles, où les demandes ont été introduites, est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles ; dès lors que la condamnation la plus lourde à l'encontre du défendeur concerne une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, le tribunal de l'application des peines néerlandophone de Bruxelles est compétent pour connaître des demandes formulées par le demandeur ; le jugement applique illégalement l'article 23ter de la loi du 15 juin 1935, lequel n'est pas applicable à un condamné incarcéré dans une prison située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

2. L'article 23bis, alinéas 1 à 3, de la loi du 15 juin 1935 dispose : « Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais.

Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement. »

L'article 23ter de la loi du 15 juin 1935 dispose : « Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office au tribunal de l'application des peines de son choix.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège. »

3. Il résulte de ces dispositions légales et de leur genèse que le condamné est autorisé à choisir le tribunal de l'application des peines d'un autre rôle linguistique s'il s'exprime dans une langue nationale autre que celle du tribunal normalement compétent et que le condamné incarcéré dans une prison située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut également bénéficier de la possibilité de choisir prévue à l'article 23ter de la loi du 15 juin 1935.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'État.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181204.4