Court of Cassation quashes appeal ruling that Order of Architects' property is not national domain for tax exemption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision which had denied the Order of Architects' property tax exemption by incorrectly classifying its assets as non-national domain. The appellant argued that the Order, a public-law corporation, should qualify for the exemption under Article 253, 3° of the Income Tax Code, while the opposing party contended that only public establishments, not professional corporations, are eligible. The court ruled that the Order's organs perform public services and its assets are therefore national domain, establishing that professional corporations exercising public functions are included in the statutory definition of national domain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 253, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992; Les biens immobiliers affectés à la prestation de services publics ou d'intérêt général par des corporations professionnelles de droit public constituent des domaines nationaux exonérés du précompte immobilier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0090.N
ORDRE DES ARCHITECTES, personne morale de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 27 août 2018.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en l'espèce, est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général. L'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
Les domaines nationaux visés à l'article 253, 3°, dudit code sont tous les biens appartenant à l'État, aux communautés et aux régions ou aux administrations subordonnées, ainsi qu'à tous les établissements qui ont été créés par ces autorités et chargés d'un service public ou d'un service d'intérêt général.
2. L'ordre des architectes a été créé par la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes et jouit en tant que corporation professionnelle de droit public de la personnalité juridique sur la base de l'article 1er de cette loi. L'Ordre est doté d'attributions qu'il exerce sous les contrôles prévus par la loi.
En vertu de la loi du 26 juin 1963, ses organes sont chargés d'un service public et de divers services d'intérêt général, tels que l'établissement du tableau de l'Ordre et de la liste des stagiaires, l'admission ou le refus de l'inscription comme architecte, l'établissement et le respect des règles de la déontologie et l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Les biens immobiliers affectés à la prestation des services confiés à l'Ordre des architectes sont des domaines nationaux visés à l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et bénéficient de l'exonération du précompte immobilier.
3. En considérant que le bien immobilier du demandeur n'a pas le caractère de domaine national au motif que l'exonération du précompte immobilier ne profite qu'aux établissements publics et non aux corporations professionnelles de droit public, les juges d'appel ont violé l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181123.2