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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181116.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181116.3 Généré par l'IA

Commercial agency contract presumption of profit motive is rejected by the appellant's contrary proof.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181116.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal regarding the classification of a commercial agent's engagements. The appellant argued that proving a lack of profit motive should negate the statutory presumption that such engagements are commercial acts. The court held that reversing this presumption only prevents the engagements from being deemed commercial acts without affecting the contract's status as a commercial agency agreement. Consequently, the appeal was rejected as lacking legal basis.

Regeste Legislator

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Article 1er of the law of 13 April 1995; Article 2, seventh dash, of the Commercial Code: The presumption that a commercial agent's engagements are commercial acts is rebuttable, and its reversal does not alter the contract's qualification as a commercial agency agreement.

Mots-clés

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commercial agency contract presumption of profit motive commercial acts definition rebuttable presumption commercial law classification suspension de liquidation de faillite absence de contestation des faits motif de révision

Dispositions légales citées

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Article 1er of the law of 13 April 1995 relative to the commercial agency contract
Article 2, seventh dash, of the Commercial Code
En vertu de l'article 2, septième tiret, du Code de commerce, la loi répute actes de commerce tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.18.0106.N

PARTENA ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PICCOLO, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 12 juillet 2018.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, un contrat d'agence commerciale est un contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps.

En vertu de l'article 2, septième tiret, du Code de commerce, la loi répute actes de commerce tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.

2. Il suit de ces dispositions que, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'agence commerciale au sens de l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 précitée, les engagements de l'agent commercial pour la négociation ou la conclusion d'affaires sont présumés être, jusqu'à preuve du contraire, des actes de commerce, et avoir ainsi été contractés dans un but de lucre.

3. Le renversement de cette présomption de but de lucre a uniquement pour effet que les engagements de l'agent commercial pour la négociation et la conclusion d'affaires ne peuvent être considérés comme des actes de commerce, sans que cela porte atteinte à la qualification du contrat comme contrat d'agence commerciale.

Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181116.3