Belgian court dismisses appeal; Constitutional Court invalidates Article 1467 Civil Code regarding marital property management accounting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, upholding a lower court's interpretation of Article 1467 of the Civil Code despite a Constitutional Court ruling declaring the article unconstitutional. The parties, divorced under a separation of property regime, disputed whether the husband must account for all funds managed or only existing fruits. The appellate court applied a teleological interpretation to require full accounting, aligning with the Constitutional Court's requirement that mandates inherently demand accountability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la Constitution; Article 1467 du Code civil: La Cour constitutionnelle a déclaré l'article 1467 inconstitutionnel car il interdit de demander des comptes sur l'exercice d'un pouvoir sur les biens propres, violant l'essence du mandat qui exige la reddition de comptes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0075.N
M. V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. G.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Par son arrêt du 28 avril 2017, la Cour a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« Dans la mesure où il prévoit que le conjoint qui s'est chargé de l'administration des biens dans le régime de la séparation de biens conventionnelle n'est tenu qu'à la représentation des fruits existants et n'est pas comptable de ceux qui ont été consommés jusque-là, l'article 1467 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que cette disposition déroge à la réglementation prévue à l'article 1993 du Code civil selon laquelle tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ? »
2. Par son arrêt n° 58/2018 du 17 mai 2018, la Cour constitutionnelle a considéré qu'étant donné qu'il ressortit à l'essence de chaque mandat que le mandataire rende des comptes et fasse raison, aucune justification raisonnable ne fonde une règle qui, d'une part, autorise l'octroi à un époux d'un pouvoir sur les biens propres de l'autre époux mais qui, d'autre part, interdit de manière absolue de demander au mandataire des comptes sur la manière dont ce pouvoir a été exercé. La Cour constitutionnelle décide que l'article 1467 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
3. Les juges d'appel ont constaté que :
- les parties sont mariées sous le régime de la séparation des biens ;
- le jugement du 22 septembre 2006 a prononcé le divorce des parties et ordonné les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial dissous ;
- le demandeur a effectué des placements avec des fonds du compte d'épargne commun et a ainsi rempli un mandat au nom de la défenderesse.
Ils ont considéré qu'en ce qui concerne l'application de l'article 1467 du Code civil, cette disposition légale constituerait une disposition déraisonnable dans l'interprétation selon laquelle il ne faudrait rendre compte que des fruits encore existants et qu'une interprétation téléologique et raisonnable de la loi est indiquée.
Ce faisant, ils ont donné à l'article 1467 du Code civil une interprétation conforme à la Constitution et n'ont ainsi pas violé cette disposition légale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181116.2