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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling that private debt notes exempted from signature formalities under Article 1326 of the Civil Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding two private debt acknowledgments signed by the appellants. The lower court had ruled that these notes did not require full handwritten signatures because they merely referenced a prior agreement. The court held that such documents constitute the title of the unilateral obligation and must strictly comply with Article 1326 of the Civil Code. Consequently, the appeal was partially quashed, and the case was remitted to the Liège Court of Appeal for further proceedings.

Regeste Legislator

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Article 1326, alinéa 1er du Code civil; An acknowledgment of debt signed privately constitutes the title of the unilateral obligation and must be written in full by the signer or include a handwritten 'accepted' or 'approved' with the amount, regardless of whether it references a prior engagement.

Mots-clés

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private debt note signature formalities unilateral obligation Civil Code Article 1326 remittitur to lower court créance contestée contentieux contractuel absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 1326, alinéa 1er du Code civil
article 1326 du Code civil
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Texte complet

N° C.17.0440.F

1. N. N. et

2. I. G.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. O. M.,

2. F. N.,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Mons.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 1326, alinéa 1er, du Code civil, le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un « bon » ou un « approuvé », portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

Cette disposition s'applique à l'écrit qui constitue le titre de l'obligation unilatérale du débiteur.

Constitue le titre de l'obligation l'écrit qui, fixant la somme que le débiteur doit à son créancier et constatant ainsi l'obligation du débiteur dont l'exécution est demandée, est le fondement de l'action introduite par le créancier contre son débiteur.

L'arrêt, qui constate que les défenderesses fondent leur demande en remboursement de sommes sur deux reconnaissances de dette signées par les demandeurs, n'a pu, sans violer l'article 1326 du Code civil, décider que cette disposition ne s'applique pas aux titres litigieux au motif qu'ils font « référence à un acte ou un engagement préexistant ».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Françoise Roggen, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

Fr. Roggen D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.3