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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181113.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181113.4 Généré par l'IA

Court rejects appeal arguing traffic violation program breach need not occur on public road.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181113.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal regarding a conviction for failing to comply with a driver training program. The appellant argued the lower court failed to prove the offense occurred on a public road, citing specific articles of the Road Traffic Police Law. The court ruled that violations of the training program conditions do not require public road occurrence and thus the lower court's judgment was legally sound.

Regeste Legislator

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Articles 1er, 21, 37/1 and 61quinquies of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; Violations of the driver training program conditions do not require the offense to have occurred on a public road.

Mots-clés

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Road Traffic Police Law Driver Training Program Public Road Requirement Anti-rollback Ethylotest Criminal Procedure Motives procédure de révision violation de garanties procédurales conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Articles 1er, 21, 37/1 and 61quinquies of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
« § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.
Article 3 of the Royal Decree of 26 November 2010 on the installation of the anti-rollback ethylotest and the training program
L'article 37/1, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 punit, entre autres, celui qui ne satisfait pas aux conditions du programme d'encadrement.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0509.N

A. G.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Jan Sterkendries, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

7. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1er, 21, 37/1 et 61quinquies de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé en ce qu'il condamne la demanderesse pour des faits qui ne se sont pas produits sur la voie publique.

8. L'article 37/1, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 punit, entre autres, celui qui ne satisfait pas aux conditions du programme d'encadrement.

L'article 61quinquies de la même loi définit ces conditions comme suit :

« § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.

§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.

§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement ».

L'article 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement énumère les conditions du programme d'encadrement :

« Le programme d'encadrement, tel que visé à l'article 61quinquies de la loi, implique ce qui suit pour le conducteur condamné :

1° le suivi d'une formation et un accompagnement par un organisme d'encadrement agréé ;

2° la possession d'un permis de conduire comportant une mention codifiée "69" imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage ;

3° l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur qu'il souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire ;

4° le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé ;

5° remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage ».

9. Il résulte de la nature de ces conditions que l'infraction à l'article 37/1, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968, consistant en l'inobservation des conditions du programme d'encadrement, ne requiert pas que les faits se produisent sur la voie publique. Le juge qui condamne du chef d'une telle infraction n'est, dès lors, pas tenu d'établir qu'elle a été commise sur la voie publique.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181113.4