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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.4 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses damages claim against bankruptcy trustees after general discharge under Article 80 of the Bankruptcy Law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision allowing a seller to claim damages from bankruptcy trustees despite a general discharge. The seller had declared a privileged claim but failed to attend the closure meeting, yet later sued for property violations. The court ruled that Article 80 of the Bankruptcy Law of 8 August 1997 establishes a general discharge for trustees once creditors are duly called, making such claims inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 80 of the Bankruptcy Law of 8 August 1997; Article 80, last paragraph of the Bankruptcy Law of 8 August 1997: The general discharge granted to trustees upon bankruptcy closure precludes any subsequent claims for damages regarding the liquidation, even if the creditor was a privileged seller who failed to attend the closure meeting.

Mots-clés

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Bankruptcy Law 1997 General Discharge Privileged Claim Trustees Liability Closure Meeting Property Rights Court of Cassation droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Article 80 of the Bankruptcy Law of 8 August 1997
S'il a été dûment appelé à cette fin, la décharge visée à l'article 80 lui est également applicable et il ne peut plus faire valoir, à l'encontre des curateurs, de griefs à raison de la liquidation de la faillite, même si ceux-ci concernent un prétendu non-respect de la clause de réserve de propriété.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0498.N

1. D. D. M., avocat,

2. S. N., avocat,

3. J. M., avocat,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

FCE BANK PLC, société de droit anglais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la cour

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

(...)

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

3. L'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il est applicable en l'espèce, prévoit que, sur rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite après que le failli, les personnes ayant fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers ont été dûment appelés et que, sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin à la mission des curateurs et emporte décharge générale.

Visant à régler efficacement la liquidation de la faillite, cette disposition intéresse l'ordre public.

4. Le vendeur impayé bénéficiant d'une clause de réserve de propriété est habilité à déclarer sa créance à la faillite en tant que créancier privilégié. S'il a été dûment appelé à cette fin, la décharge visée à l'article 80 lui est également applicable et il ne peut plus faire valoir, à l'encontre des curateurs, de griefs à raison de la liquidation de la faillite, même si ceux-ci concernent un prétendu non-respect de la clause de réserve de propriété.

5. Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt constate que :

- le 23 juin 2008, la défenderesse, en tant que vendeur impayé, a déclaré sa créance à la faillite ;

- cette créance a été inscrite au procès-verbal de vérification du 15 août 2008 pour un montant de 28.483,33 euros à titre privilégié ;

- la défenderesse n'était pas présente à la réunion de clôture à laquelle elle avait été invitée par courrier recommandé et n'a pas davantage formulé d'observations ;

- la faillite a été clôturée le 8 septembre 2009 ;

- une fois la faillite clôturée, la défenderesse a réclamé des dommages et intérêts aux curateurs, ici demandeurs, pour avoir prétendument violé son droit de propriété.

6. L'arrêt, qui reçoit l'action en dommages et intérêts de la défenderesse contre les demandeurs nonobstant la décharge générale octroyée aux curateurs à la suite de la clôture de la faillite, viole l'article 80, dernier alinéa, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.4