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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.2 Généré par l'IA

Contractual indemnity limited to debtor's breach; principal contractor's choice of formula invalidates subcontractor's claim.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding a subcontractor's claim for damages against a principal contractor. The principal contractor had chosen a specific 'reduction formula' for calculating damages with the public authority, which the lower court prioritized over the actual concrete loss. The court held that the indemnity must strictly reflect the debtor's breach, making the principal contractor's contractual choice invalid against the subcontractor.

Regeste Legislator

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Article 1165 du Code civil; The indemnity due to a subcontractor for breach of contract must correspond strictly to the loss caused by the principal contractor's fault, rendering the principal contractor's unilateral choice of a reduction formula invalid against the subcontractor.

Mots-clés

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contractual indemnity subcontractor claim breach of contract reduction formula relativity of contracts principal contractor actual loss régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 1165 du Code civil
article 1165 du Code civil
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0309.N

HOLCIM (BELGIQUE), s.a.,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. STRATICA, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. VILLE DE SAINT-TROND, représentée par le collège des bourgmestre et échevins.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 24 septembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'indemnité revenant au créancier ne doit comprendre que ce qui résulte du manquement commis par le débiteur.

Il suit du principe de la relativité des conventions exprimé à l'article 1165 du Code civil que le juge appelé à évaluer l'indemnité due à l'entrepreneur principal par le sous-traitant qui a manqué à son obligation n'est pas tenu à l'évaluation de l'indemnité pour inexécution stipulée dans le contrat d'entreprise conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage.

2. Le juge d'appel, qui n'exclut pas que le montant de l'indemnité puisse être supérieur, en cas d'application de la « formule de réfaction », au coût d'une nouvelle livraison, ni que « la réfaction calculée selon la formule appliquée ne corresponde absolument pas à la moins-value réelle du béton et encore moins à l'éventuelle perte de qualité due à une résistance à la compression réduite », mais fait primer à l'encontre de la demanderesse, sous-traitante, le calcul de l'indemnité selon la « formule de réfaction » sur la moins-value réelle parce que la défenderesse, en tant qu'entrepreneur principal, a opté pour le calcul d'une indemnité selon la « formule de réfaction » stipulée entre elle-même et l'administration, n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action en garantie de la défenderesse contre la demanderesse et statue sur les dépens à l'égard de ces parties ;

Déclare le présent arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller

Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181102.2