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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding correctionnalization of crimes based on prior criminal record absence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision to correct a crime to a lesser offense due to the absence of prior criminal convictions. The appellant argued that the lower court's reasoning was stereotyped and violated constitutional rights, citing the annulment of the relevant statutory provision. The court held that the judge possesses sovereign authority to deduce mitigating circumstances from the facts and that the constitutional requirement for motivation is satisfied by indicating the basis for the deduction without needing a detailed justification.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution and 2 of the Law of 4 October 1867; The judge possesses sovereign authority to deduce mitigating circumstances from the facts and the person of the accused, and the constitutional requirement for motivation is satisfied by indicating the elements relied upon without necessitating a detailed justification.

Mots-clés

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correctionnalization of crimes mitigating circumstances prior criminal record sovereign judicial power constitutional motivation appellate review standards legal nullity motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
À défaut de défense à ce propos, l'article 149 de la Constitution n'impose pas au juge une motivation plus circonstanciée.
Article 2 of the Law of 4 October 1867 on mitigating circumstances
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, tel que modifié par ledit article, le moyen manque en droit.
Article 121 of the Law of 5 February 2016
L'article 121 de la loi du 5 février 2016 a été annulé par arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017 de la Cour constitutionnelle.
Article 1er, paragraph 2 of the Law of 4 October 1867
L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 dispose que les circonstances atténuantes sont indiquées dans les arrêts et jugements.

Jurisprudence citée

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Constitutional Court decision no. 148/2017 of 21 December 2017
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0539.N

C. D.P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jonathan Bogaerts, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, tel que modifié par l'article 121 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice : les juges d'appel ont procédé à la requalification de la prévention A en crime prévu aux articles 400, alinéa 2, et 410, alinéa 2, du Code pénal ; ils se sont déclarés compétents pour connaître de cette prévention en raison de l'existence de circonstances atténuantes dans le chef du demandeur résultant de l'absence de condamnations antérieures à des peines criminelles ; les travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 révèlent la volonté expresse du législateur de ne pas employer une formulation stéréotypée en cas de correctionnalisation, afin d'éviter que la correctionnalisation de crimes plus graves ne devienne un automatisme ; il doit dont ressortir de la motivation qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie, axée sur les circonstances spécifiques de la cause ; l'arrêt motive seulement de manière stéréotypée et non à suffisance pourquoi il a été procédé à la correctionnalisation.

2. L'article 121 de la loi du 5 février 2016 a été annulé par arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017 de la Cour constitutionnelle.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, tel que modifié par ledit article, le moyen manque en droit.

3. Le juge décide souverainement s'il existe des circonstances atténuantes. Il peut déduire l'existence de circonstances atténuantes de tous les éléments propres aux faits ou à la personne du prévenu.

4. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 dispose que les circonstances atténuantes sont indiquées dans les arrêts et jugements. Cette disposition requiert uniquement que le juge indique les éléments dont il déduit l'existence de circonstances atténuantes dans le chef de l'inculpé ou du prévenu. À défaut de défense à ce propos, l'article 149 de la Constitution n'impose pas au juge une motivation plus circonstanciée.

5. Il en résulte que le juge peut déduire l'existence de circonstances atténuantes à l'égard du prévenu qui n'a pas invoqué de défense à ce propos, du fait que le prévenu n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation à des peines criminelles. Cela n'implique pas un automatisme ni ne signifie que le juge n'a pas statué de manière réfléchie sur la base des éléments propres à la cause.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.

(...)

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.2