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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for exceeding jurisdiction by acquitting on reasonable doubt instead of reclassifying the offense.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's judgment for exceeding its jurisdiction by acquitting the defendant based on reasonable doubt rather than reclassifying the offense. The appellants had limited their appeal to the qualification of the facts, arguing the initial charge was incorrect, while the lower court failed to address this and instead found the elements unproven. The court ruled that when an appeal challenges the qualification of facts, the appellate judge must determine if the facts constitute a different offense or no offense at all, rather than applying the standard of proof for the original charge.

Regeste Legislator

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Articles 204 and 210 of the Code of Criminal Instruction; When an appeal challenges the qualification of facts, the appellate court must determine whether the facts constitute a different offense or no offense, rather than acquitting based on the lack of proof for the original charge.

Mots-clés

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exceeding jurisdiction qualification of facts reasonable doubt standard Code of Criminal Instruction appellate review scope régularité de la procédure motif de révision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 159 of the Code of Criminal Instruction
Conformément à l'article 159 du Code d'instruction criminelle, si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal renverra le prévenu des poursuites.
Article 204 of the Code of Criminal Instruction
L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
Article 210, paragraph 2, of the Code of Criminal Instruction
En vertu de cette disposition, l'étendue de la saisine du juge d'appel s'apprécie dans les limites figurant dans la requête contenant les griefs, sous réserve de l'application de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.21
Court rejects appeal claiming violation of presumption of innocence regarding speeding fine aggravation. The court held that immediate fines serve as warnings, not admissions of guilt. The appeal was dismissed because the lower court did not attribute guilt to the payments. The decision confirms that warning payments do not violate presumption of innocence. The court ruled against the appellant and ordered costs. The legal principle is that administrative warnings do not constitute criminal admissions. The court emphasized the distinction between administrative penalties and criminal guilt. The ruling upholds the lower court's decision on penalty aggravation. The case clarifies the limits of presumption of innocence in traffic cases.
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.3
Belgian court quashes appeal judgment on liability and damages due to procedural violations and factual errors.
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.8
Belgian court dismisses appeal on procedural grounds for first-time evidence admissibility claim and lack of interest.
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.3
Court of Cassation quashed appeal judgment for violating mandatory license revocation rules for drunk driving when combined with hit-and-run. The court held that judges must revoke driving rights for drunk driving even if a separate hit-and-run offense exists, as they constitute a single criminal act under Article 65 of the Penal Code. The appellate court erred by imposing a license revocation only for the hit-and-run while linking medical exams to the drunk driving conviction, thereby violating Articles 35, 38, and 39 of the Road Traffic Police Law. Consequently, the judgment was partially quashed, and the case was remanded to the appellate court to correct the penalty and contribution to the victims' fund. The court emphasized that the obligation to revoke driving rights for drunk driving is not conditional on the absence of other revocations for concurrent offenses. This decision clarifies the procedural requirements for sentencing when multiple traffic offenses arise from a single intent. Lawyers must ensure that mandatory penalties are applied correctly to avoid cassation. The ruling reinforces the strict liability associated with drunk driving offenses in Belgian law. What can I do? Is this possible?
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.2
Court of Cassation allows appeal regarding suspension of prescription for public prosecution during supplementary investigation duties.

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Texte complet

N° P.18.0648.F.

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

1. L. S. A.,

prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles,

2. FEDERAL INFO SOCIETE, société privée à responsabilité limitée dont la faillite a été clôturée le 18 mai 2017,

civilement responsable,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir acquitté le défendeur du délit de fuite dont il était accusé (prévention A) et d'avoir mis hors de cause la défenderesse, alors que le formulaire complété par les défendeurs à l'appui de leur appel ne visait aucun grief relatif à la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge, mais indiquait notamment critiquer la décision rendue sur la qualification de ce fait, de sorte que le tribunal a outrepassé sa saisine.

Conformément à l'article 159 du Code d'instruction criminelle, si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal renverra le prévenu des poursuites.

L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

En vertu de cette disposition, l'étendue de la saisine du juge d'appel s'apprécie dans les limites figurant dans la requête contenant les griefs, sous réserve de l'application de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

La mention selon laquelle l'appel porte sur la qualification des faits n'exclut pas nécessairement qu'il soit dirigé contre la décision rendue sur la culpabilité.

Il en sera ainsi lorsque, saisi d'un tel recours limité, le juge d'appel qui a exclu la qualification originaire et en examine une autre, est amené à constater qu'au regard de cette dernière, les faits ne sont pas incriminés ou ne le seraient que sous des conditions dont la juridiction saisie du recours relève l'absence, en d'autres termes, lorsqu'il découle de l'analyse de la qualification des faits, tels qu'ils ont été commis, que ceux-ci ne tombent pas sous le coup de la loi pénale.

Un tel recours peut donc avoir saisi le juge d'appel, conformément à l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle, quant à la culpabilité du prévenu du chef des faits dont la qualification est contestée.

Il ressort des pièces de la procédure que

- le tribunal de police a condamné le défendeur du chef de délit de fuite à une peine d'amende ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire et qu'il a déclaré la défenderesse civilement responsable du paiement de l'amende et des frais ;

- les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement, et ont, selon leur formulaire de griefs, limité leur recours, sur l'action publique, aux points « 1.2 Qualification de l'infraction », « 1.3 Règles concernant la procédure », « 1.4 Taux de la peine », « 1.6. Non-application du sursis simple - du sursis probatoire - de la suspension simple - de la suspension probatoire demandée », « 1.9. Prescription » et « 1.10 Violation de la CEDH ».

Pour acquitter le défendeur du délit de fuite mis à sa charge, les juges d'appel ont considéré que la preuve de l'élément moral de cette infraction n'était pas rapportée à suffisance, de sorte que « le fait, tel que qualifié sous la prévention [de délit de fuite] retenue à charge du [défendeur] par le premier juge, n'est pas demeuré établi par l'instruction de la cause faite à l'audience d'appel de manière à écarter tout doute raisonnable ».

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas constaté que la qualification des faits dont ils étaient saisis devait être écartée et qu'au regard d'une autre qualification, la prévention n'était réputée ni délit ni contravention de police.

Partant, en énonçant que les faits, tels qu'ils étaient qualifiés sous la prévention initiale, n'étaient pas établis en raison d'un doute raisonnable, les juges d'appel ont dépassé leur saisine, méconnaissant les dispositions visées au moyen.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'action publique éteinte par prescription en ce qui concerne la prévention B ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Laisse la moitié des frais à charge de l'Etat et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-trois euros vingt-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.4