Court of Cassation quashes appeal judgment for exceeding jurisdiction by acquitting on reasonable doubt instead of reclassifying the offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's judgment for exceeding its jurisdiction by acquitting the defendant based on reasonable doubt rather than reclassifying the offense. The appellants had limited their appeal to the qualification of the facts, arguing the initial charge was incorrect, while the lower court failed to address this and instead found the elements unproven. The court ruled that when an appeal challenges the qualification of facts, the appellate judge must determine if the facts constitute a different offense or no offense at all, rather than applying the standard of proof for the original charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 204 and 210 of the Code of Criminal Instruction; When an appeal challenges the qualification of facts, the appellate court must determine whether the facts constitute a different offense or no offense, rather than acquitting based on the lack of proof for the original charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.18.0648.F.
LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
1. L. S. A.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles,
2. FEDERAL INFO SOCIETE, société privée à responsabilité limitée dont la faillite a été clôturée le 18 mai 2017,
civilement responsable,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle.
Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir acquitté le défendeur du délit de fuite dont il était accusé (prévention A) et d'avoir mis hors de cause la défenderesse, alors que le formulaire complété par les défendeurs à l'appui de leur appel ne visait aucun grief relatif à la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge, mais indiquait notamment critiquer la décision rendue sur la qualification de ce fait, de sorte que le tribunal a outrepassé sa saisine.
Conformément à l'article 159 du Code d'instruction criminelle, si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal renverra le prévenu des poursuites.
L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
En vertu de cette disposition, l'étendue de la saisine du juge d'appel s'apprécie dans les limites figurant dans la requête contenant les griefs, sous réserve de l'application de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
La mention selon laquelle l'appel porte sur la qualification des faits n'exclut pas nécessairement qu'il soit dirigé contre la décision rendue sur la culpabilité.
Il en sera ainsi lorsque, saisi d'un tel recours limité, le juge d'appel qui a exclu la qualification originaire et en examine une autre, est amené à constater qu'au regard de cette dernière, les faits ne sont pas incriminés ou ne le seraient que sous des conditions dont la juridiction saisie du recours relève l'absence, en d'autres termes, lorsqu'il découle de l'analyse de la qualification des faits, tels qu'ils ont été commis, que ceux-ci ne tombent pas sous le coup de la loi pénale.
Un tel recours peut donc avoir saisi le juge d'appel, conformément à l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle, quant à la culpabilité du prévenu du chef des faits dont la qualification est contestée.
Il ressort des pièces de la procédure que
- le tribunal de police a condamné le défendeur du chef de délit de fuite à une peine d'amende ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire et qu'il a déclaré la défenderesse civilement responsable du paiement de l'amende et des frais ;
- les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement, et ont, selon leur formulaire de griefs, limité leur recours, sur l'action publique, aux points « 1.2 Qualification de l'infraction », « 1.3 Règles concernant la procédure », « 1.4 Taux de la peine », « 1.6. Non-application du sursis simple - du sursis probatoire - de la suspension simple - de la suspension probatoire demandée », « 1.9. Prescription » et « 1.10 Violation de la CEDH ».
Pour acquitter le défendeur du délit de fuite mis à sa charge, les juges d'appel ont considéré que la preuve de l'élément moral de cette infraction n'était pas rapportée à suffisance, de sorte que « le fait, tel que qualifié sous la prévention [de délit de fuite] retenue à charge du [défendeur] par le premier juge, n'est pas demeuré établi par l'instruction de la cause faite à l'audience d'appel de manière à écarter tout doute raisonnable ».
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas constaté que la qualification des faits dont ils étaient saisis devait être écartée et qu'au regard d'une autre qualification, la prévention n'était réputée ni délit ni contravention de police.
Partant, en énonçant que les faits, tels qu'ils étaient qualifiés sous la prévention initiale, n'étaient pas établis en raison d'un doute raisonnable, les juges d'appel ont dépassé leur saisine, méconnaissant les dispositions visées au moyen.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'action publique éteinte par prescription en ce qui concerne la prévention B ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Laisse la moitié des frais à charge de l'Etat et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-trois euros vingt-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.4