Belgian Court of Cassation quashes appeal judgment for failing to examine public prosecution extinction claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment for failing to examine the claim that the public prosecution had been extinguished by a settlement agreement. The appellant argued that the trial court incorrectly refused to address this procedural issue despite the settlement occurring during the appeal proceedings. The court ruled that while the trial court was limited to assessing guilt and sentencing, it lacked legal justification for excluding the extinction claim from its review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 204, 210 of the Code of Criminal Instruction: The appellate court must examine all grievances raised by the appellant; failure to consider a claim of extinction of the public prosecution constitutes a violation of the principle of appeal on grievances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.18.0764.F
S. E., S., C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Gelu Buzincu, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 203, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle.
La demanderesse fait grief aux juges d'appel d'avoir refusé d'examiner la cause d'extinction de l'action publique qu'elle déduisait du règlement transactionnel intervenu durant l'instance d'appel sur proposition du ministère public.
L'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
L'article 210, alinéa 2, du même code dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »
Le principe de l'appel sur griefs détermine l'étendue de la saisine du juge d'appel.
En application de l'article 210, alinéa 2, précité, celui-ci peut soulever d'office un moyen d'ordre public dans les limites de sa saisine fixées par la déclaration d'appel et la requête contenant les griefs.
Une cause d'extinction de l'action publique constitue un tel moyen.
Le jugement attaqué énonce d'abord que la demanderesse sollicite le tribunal de constater l'extinction de l'action publique à la suite du paiement de la transaction intervenue, puis que la partie poursuivante estime que le tribunal n'est pas saisi de cette question.
Sans examiner celle-ci, au motif qu'il est saisi uniquement de la déclaration de culpabilité et du taux de la peine, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux repris au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.3