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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.4 Généré par l'IA

Court of Cassation allows removal of judge due to legitimate suspicion arising from prior discussion of the case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation granted the request to remove the president of the disciplinary council from the case due to legitimate suspicion. The plaintiff argued that the bâtonnier had discussed the file with the council president before deciding to dismiss the complaint, creating a conflict of interest. The court accepted this reasoning, noting that the lack of a formal declaration did not negate the underlying suspicion, and ordered the case transferred to a different council president.

Regeste Legislator

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Articles 458, §§ 2 et 3 du Code judiciaire; Le dessaisissement d'un juge peut être admis lorsque des faits, tels que la discussion préalable d'un dossier avec le président du conseil de discipline, suscitent une suspicion légitime justifiant le transfert de la cause.

Mots-clés

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legitimate suspicion removal of judge disciplinary council conflict of interest Code judiciaire transfer of case bâtonnier decision

Dispositions légales citées

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Article 458, § 2, du Code judiciaire
en la cause pendante devant le président du conseil de discipline des avocats du ressort d'Anvers (article 458, § 2, du Code judiciaire) sur plainte de l'avocat G.
Article 458, § 3, du Code judiciaire
en la cause pendante devant le président du conseil de discipline des avocats du ressort d'Anvers (article 458, § 2, du Code judiciaire) sur plainte de l'avocat G.
Article 648, 2°, alinéa 2, du Code judiciaire
En vertu de l'article 648, 2°, alinéa 2, du Code judiciaire, le dessaisissement du juge peut être demandé pour cause de suspicion légitime.

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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.18.0231.N

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur en dessaisissement,

en la cause pendante devant le président du conseil de discipline des avocats du ressort d'Anvers (article 458, § 2, du Code judiciaire) sur plainte de l'avocat G. I.,

contre

1. L. L., avocat,

2. G. G., avocat.

I. La procédure devant la Cour

Le 29 mai 2018, le demandeur a, sur la base d'une suspicion légitime, déposé une requête en dessaisissement du président du conseil de discipline des avocats du ressort d'Anvers, agissant en tant qu'instance de recours conformément à l'article 458, § 2, du Code judiciaire en la cause sur plainte de l'avocat G. I.

Par arrêt du 7 septembre 2018, la Cour a dit que la requête n'était pas manifestement irrecevable.

Le président du conseil de discipline des avocats du ressort d'Anvers n'a pas déposé de déclaration au greffe de la Cour.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 648, 2°, alinéa 2, du Code judiciaire, le dessaisissement du juge peut être demandé pour cause de suspicion légitime.

En vertu de l'article 458, § 2, du Code judiciaire, le plaignant, si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non fondée ou présente un caractère véniel, peut contester cette décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline.

En vertu de l'article 458, § 3, du Code judiciaire, le président du conseil de discipline peut ensuite, soit refuser par une décision motivée et écrite de donner suite à une plainte non recevable, non fondée ou présentant un caractère véniel, soit décider que l'avocat doit comparaître devant le conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline, qui remplit en l'occurrence une mission de jugement, n'a pas de suppléant.

2. La demande se fonde sur la circonstance que la décision de classer sans suite a été prise par le bâtonnier après avoir préalablement discuté du dossier avec le président du conseil de discipline.

3. Le président du conseil de discipline n'a, certes, pas fait de déclaration sous l'expédition de l'arrêt du 7 septembre 2018, mais, comme l'indique la requête en dessaisissement, est en réalité à la base de celle-ci.

4. Par conséquent, il peut être admis que la circonstance invoquée soit de nature à susciter chez les parties ou des tiers une suspicion légitime justifiant le dessaisissement du président du conseil de discipline des avocats du ressort d'Anvers.

5. La demande est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Ordonne le dessaisissement du président du conseil de discipline des avocats du ressort d'Anvers de la cause introduite sur plainte de l'avocat G. I. contre les avocats L. L. et G. G., en ce qui concerne la procédure fondée sur les articles 458, §§ 2 et 3, du Code judiciaire ;

Renvoie la cause devant le président du conseil de discipline néerlandophone des avocats du ressort de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.4