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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.2 Généré par l'IA

Court rejects appeal, holding that filing conclusions in a Paulian action interrupts the ten-year prescription period for the underlying judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision regarding the interruption of the ten-year prescription period. The appellant argued that the prescription had expired after more than ten years from the judgment's service, while the opposing party contended that filing conclusions in a Paulian action constituted a valid interruptive act under the Civil Code. The court ruled that such conclusions, which explicitly seek to recognize a right, function as a demand in justice and thus legally interrupt the prescription period.

Regeste Legislator

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Articles 2262bis, § 1er; 2244, alinéa 1er du Code civil: Filing conclusions in a Paulian action that explicitly seek to recognize a right constitutes a demand in justice and validly interrupts the ten-year prescription period for the underlying judgment.

Mots-clés

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prescription period Paulian action interruption of prescription Civil Code actio judicati conclusions in justice ten-year limitation régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 2262bis, § 1er du Code civil
Aux termes de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Article 2244, alinéa 1er du Code civil
En vertu de l'article 2244, alinéa 1er, du Code civil, une citation en justice interrompt la prescription.
article 1167 du Code civil
L'action paulienne vise à assurer le maintien du droit de recours du créancier, de sorte qu'une citation sur la base de l'article 1167 du Code civil tend, au même titre que des conclusions déposées en l'instance avec le débiteur, à faire reconnaître la demande du créancier.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0470.N

A. V.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxième branche :

Quant au quatrième rameau :

1. Aux termes de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Tout jugement fait naître une action tendant à l'exécution dudit jugement. Cette action, dite actio judicati, se prescrit par dix ans à partir du jugement, conformément à la disposition légale susmentionnée.

2. En vertu de l'article 2244, alinéa 1er, du Code civil, une citation en justice interrompt la prescription.

La citation au sens de cette disposition doit s'interpréter comme toute demande d'une partie tendant à faire reconnaître en justice l'existence d'un droit menacé.

Le dépôt de conclusions au greffe de la juridiction saisie de la cause interrompt la prescription à l'avantage de la partie ayant conclu, pour autant que ces conclusions comportent une demande visant à faire reconnaître en justice l'existence de son droit.

3. L'action paulienne vise à assurer le maintien du droit de recours du créancier, de sorte qu'une citation sur la base de l'article 1167 du Code civil tend, au même titre que des conclusions déposées en l'instance avec le débiteur, à faire reconnaître la demande du créancier.

4. Il ressort de l'arrêt que :

- par citation du 31 janvier 2002, la défenderesse a introduit une action contre la société anonyme MAS ;

- la société anonyme MAS a été mise en liquidation le 16 décembre 2002 et le demandeur a été désigné comme liquidateur ;

- par un arrêt du 26 avril 2005, la cour d'appel a déclaré l'action de la défenderesse fondée et cet arrêt a été signifié au demandeur le 8 août 2005 ;

- afin de garantir sa créance, la défenderesse a introduit, par une citation du 31 janvier 2002, une action paulienne contre la société anonyme MAS visant à ce que la vente d'un appartement à Louvain par cette société à la société anonyme IKAS lui soit déclarée inopposable ;

- dans cette procédure, la défenderesse a déposé le 2 mai 2012 des conclusions visant à accueillir sa demande ;

- dans ces conclusions, la défenderesse a souligné particulièrement qu'elle visait, par la procédure paulienne, le recouvrement de sa créance et « qu'elle ne pouvait exercer un recours contre le demandeur que de cette manière » ;

- l'action paulienne a été déclarée fondée par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 juin 2015, qui a été signifié au demandeur le 13 octobre 2015 ;

- le 2 novembre 2015, la défenderesse a, en vertu de l'arrêt du 26 avril 2005, signifié un ordre de paiement avec avis de saisie-exécution sur l'appartement concerné ;

- le 23 novembre 2015, la défenderesse a saisi l'appartement ;

- le demandeur soulève la prescription du titre sur la base duquel l'ordre a été signifié et la saisie exécutée dès lors que plus de dix ans se sont écoulés depuis la signification, le 8 août 2005, de l'arrêt du 26 avril 2005.

5. Le juge d'appel qui, se référant aux conclusions de la défenderesse du 2 mai 2012, considère que « des conclusions en justice [constituent] un acte interruptif de procédure et [peuvent] virtuellement être considérées comme une demande formulée en droit » et décide, par ces motifs, que la prescription de l'action de la défenderesse a été valablement interrompue, justifie légalement sa décision.

Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.

Sur les autres griefs :

6. Eu égard au grief vainement invoqué par le moyen, en sa deuxième branche, quatrième rameau, selon lequel la prescription du titre de la défenderesse n'a pas été valablement interrompue par les conclusions déposées le 2 mai 2012 par la défenderesse conformément à l'article 2244, alinéa 1er, du Code civil, les autres griefs dirigés contre d'autres motifs d'interruption sont sans pertinence, partant, irrecevables.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.2