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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.4 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal on search warrant admissibility, upholding judge's finding of sufficient anonymous tips.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected appeals challenging the admissibility of two search warrants issued during criminal proceedings. The defense argued that anonymous police tips regarding a move were insufficient to justify the second warrant at the new address. The court upheld the lower court's decision, ruling that the defendants' known habit of purchasing heroin constituted sufficient serious indicators of guilt before the warrants were issued.

Regeste Legislator

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Articles 8 CEDH; Art. 15 Const.; Art. 87, 88, 89bis C.I.C.: The court of instruction may issue a search warrant based on anonymous information if it contains sufficient serious indicators of guilt or relevant evidence, provided the judge exercises sovereign discretion without drawing conclusions unrelated to the established facts.

Mots-clés

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search warrant admissibility anonymous information serious indicators of guilt judicial discretion procedural nullity criminal investigation evidence sufficiency condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 15 of the Constitution
Articles 87, 88 and 89bis of the Code of Criminal Investigation
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0307.N

I. A. D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre Occidentale,

II. K. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre Occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II ne présente pas de moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois :

1. L'arrêt prononce l'acquittement partiel des demandeurs du chef de la prévention A.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pourvois sont irrecevables, à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 de la Constitution, 87, 88 et 89bis du Code d'instruction criminelle : l'arrêt ne déclare pas, à tort, irrégulière la perquisition pratiquée ensuite du mandat de perquisition délivré le 16 novembre 2015 ; sur la base des renseignements recueillis par la police, le juge d'instruction avait délivré le 28 octobre 2015 un mandat de perquisition au domicile de la demanderesse à Langemark-Poelkapelle ; la police n'a pas donné suite à ce mandat qu'elle a renvoyé parce que la demanderesse avait déménagé à Heuvelland ; le juge d'instruction a alors délivré un mandat de perquisition le 16 novembre 2015 pour cette nouvelle adresse, alors qu'il ressort du procès-verbal 16385/15 du 9 novembre 2015 que la police n'avait aucune indication que la demanderesse s'y serait rendue coupable d'une infraction ; l'arrêt ne peut légalement déduire des faits qu'il constate que le juge d'instruction disposait préalablement d'indices suffisamment précis et détaillés qu'une infraction en matière de stupéfiants aurait été commise dans l'habitation sise à Heuvelland.

3. Le juge décide souverainement s'il existait, au moment de la délivrance du mandat de perquisition, des indices sérieux qu'à l'adresse où la perquisition devait être pratiquée, l'infraction faisant l'objet de l'instruction avait été commise ou qu'il s'y trouvait des pièces pouvant contribuer à la manifestation de la vérité concernant l'infraction visée dans le mandat de perquisition. La Cour vérifie si le juge ne tire pas des faits qu'il a constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier.

4. L'arrêt décide :

« Un mandat de perquisition a été valablement délivré tant pour la perquisition non pratiquée à l'adresse Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 114 que pour la perquisition pratiquée à Heuvelland, Rodebergstraat 4.

Le ministère public indique, à bon droit, que le ‘déménagement' des parties auquel la défense renvoie n'a aucune incidence sur la précision et l'exactitude des renseignements anonymes et qu'il est inexact que des indices sérieux de culpabilité n'existeraient plus.

Le fait que les parties allaient se procurer de l'héroïne chaque semaine à Anvers ou Breda et étaient donc en possession d'héroïne, représentait déjà en soi un indice sérieux de culpabilité.

Il existait ainsi des indices suffisants de culpabilité qui reposaient sur des renseignements anonymes concrets avant la délivrance des mandats de perquisition. »

L'arrêt peut légalement déduire de ces motifs l'existence des indices sérieux requis pour la délivrance du mandat de perquisition contesté.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence et il est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.4