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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181012.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181012.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses claim against directors for interest on company debts due to bankruptcy fault.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181012.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned the appellate court's judgment ordering directors to pay compensatory interest on company debts. The plaintiffs argued that the directors' grave fault contributed to the company's bankruptcy, but the court held that such actions only allow recovery of the collective creditor loss, not individual contractual damages. Consequently, the claim for interest was rejected as it exceeded the scope of the statutory liability for bankruptcy fault.

Regeste Legislator

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Article 530, § 1er, alinéa 1er et 2 du Code des sociétés; When a company's bankruptcy results from a grave fault by administrators, liability is limited to the collective loss of creditors, excluding individual contractual damages.

Mots-clés

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bankruptcy fault administrative liability collective loss individual damages Code des sociétés creditor rights compensatory interest décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 530, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés
En vertu de l'article 530, § 1er, alinéa 2, du même code, l'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés.
Article 530, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés
En vertu de l'article 530, § 1er, alinéa 2, du même code, l'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0614.N

1. M. K.,

2. T. V. D. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VREDENDAL, société de droit néerlandais,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

2. L'article 530, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu'en cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif, et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales jusqu'à concurrence de l'insuffisance d'actif.

En vertu de l'article 530, § 1er, alinéa 2, du même code, l'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice des créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

3. Le créancier qui intente une action sur la base de l'article 530, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés ne peut prétendre à la réparation de son préjudice individuel mais à celle de sa part dans le préjudice collectif. Cette part dans le préjudice collectif est sans lien avec le préjudice contractuel subi par un créancier à la suite d'une obligation que la société en faillite n'a pas respectée. La règle de la quasi-immunité de l'agent d'exécution ne s'applique pas à la responsabilité d'un administrateur du fait de sa faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les demandeurs à payer des intérêts compensatoires pour la période comprise entre le 23 mai 2013 et le 9 avril 2014 et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181012.2