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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.7 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal against internment order for spreading false threat videos on YouTube.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging an order for compulsory internment. The appellant argued that his mental illness made his online posts delusional and thus did not threaten third parties' integrity. The court held that the lower court correctly interpreted the law to include such communications as threats due to their potential to induce fear in viewers.

Regeste Legislator

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Article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 5 mai 2014; Article 9, § 1er, alinéa 2 de la loi du 5 mai 2014: The court may order internment for acts threatening third-party integrity, including communications that could induce fear in viewers, even if the author suffers from mental illness.

Mots-clés

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compulsory internment threatening integrity mental illness defense online communications restrictive interpretation droits de la défense défense pénale ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° of the law of 5 May 2014 on internment
L'article 9, § 1er, alinéa 1er, précité prévoit que, dans les conditions qu'il précise, le juge peut ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers.
Article 9, § 1er, alinéa 2 of the law of 5 May 2014 on internment
L'article 9, § 1er, alinéa 1er, précité prévoit que, dans les conditions qu'il précise, le juge peut ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers.
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Texte complet

N° P.18.0724.F

B. A.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, tel que modifié par l'article 150 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, et du principe général du droit relatif à l'interprétation restrictive de la loi pénale.

Le demandeur est poursuivi pour avoir sciemment donné verbalement de fausses informations, notamment sur YouTube, concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle (prévention B) et pour avoir illégalement utilisé un réseau ou un service de communications électroniques aux fins d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages (prévention C).

Le moyen fait grief à l'arrêt de procéder par une interprétation extensive de la loi en considérant que ces faits portent atteinte à ou menacent l'intégrité physique ou psychique de tiers. A cet égard, il est allégué que, si les vidéos et messages que le demandeur a postés sur Internet peuvent interpeller en raison de leur contenu paranoïaque ou délirant, qui est la conséquence de son trouble mental, cette circonstance ne peut en elle-même affecter l'intégrité physique ou psychique de tiers.

L'article 9, § 1er, alinéa 1er, précité prévoit que, dans les conditions qu'il précise, le juge peut ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers. En application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, le juge apprécie de manière motivée si le fait a porté atteinte à ou a menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers.

Il ressort des travaux préparatoires que la loi a pour but de limiter le champ d'application de la mesure d'internement aux seuls faits portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers, laissant au juge le pouvoir de déterminer au cas par cas mais par une décision motivée l'existence de cette atteinte ou de cette menace, même si celle-ci n'a fait aucune victime. En introduisant la notion de menace, la loi a entendu autoriser l'internement à la suite de faits qui démontrent une dangerosité dans le chef de l'auteur, même s'il n'a pas effectivement porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un tiers.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit qu'ils portent atteinte à ou menacent l'intégrité physique ou psychique de tiers, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

La cour d'appel a considéré qu'il était incontestable que les nombreux messages portés par le demandeur sur les réseaux sociaux étaient de nature à porter atteinte à ou à menacer l'intégrité physique ou psychique de tiers, soit parce que ceux-ci ont pu croire à la réalité des informations propagées, soit parce qu'ils ont pu croire qu'il s'apprêtait lui-même à commettre des attentats. Selon les juges d'appel, ces constatations sont confirmées par le grand nombre de visiteurs ayant téléchargé ces messages, dont certains l'ont été plusieurs centaines de fois.

Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement, et sans méconnaître le principe général du droit visé au moyen, décider que les faits des deux préventions précitées étaient de nature à porter atteinte à ou à menacer l'intégrité physique ou psychique de tiers.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de trente-cinq euros quatre-vingt-un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.7