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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where new procedural arguments after interlocutory ruling lack legal basis.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's challenge to the execution of a European arrest warrant, ruling that the new arguments presented after a prior interlocutory decision were procedurally invalid. The appellant initially sought refusal of execution under specific articles of the 2003 law but later submitted new conclusions during a reopened hearing that did not align with the original defense. The court held that judges are not required to address arguments raised in a previous session after an interlocutory ruling, rendering the new submissions legally unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 4, 5° and 8 of the law of 19 December 2003 on the European arrest warrant; A judge is not bound to respond to conclusions filed after an interlocutory decision if they do not replicate the original defense or claim.

Mots-clés

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European arrest warrant procedural timeline interlocutory ruling reopened debates legal basis appellant defense court of cassation mandat d'arrêt aux fins d'extradition

Dispositions légales citées

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Article 4, 5° of the law of 19 December 2003 on the European arrest warrant
article4
Article 8 of the law of 19 December 2003 on the European arrest warrant
À titre subsidiaire, il sollicitait l'application de l'article 8 de la loi du 19 décembre 2003, dans l'hypothèse où les autorités portugaises fourniraient à la Belgique des garanties suffisantes quant à la possibilité de le faire bénéficier d'un nouveau procès au Portugal.
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Texte complet

N° P.18.0979.F

F. N. C. M., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités portugaises, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de un an et quatre mois, du chef de vol à l'aide d'effraction. Selon l'arrêt, cette sanction résulte d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans et quatre mois, prononcée le 19 mai 1997 par le tribunal d'arrondissement de Porto. Le sursis à l'exécution de cette peine a été révoqué par une ordonnance de ce tribunal, du 12 juillet 1999, laquelle décision a cependant réduit à un an et quatre mois la durée de l'emprisonnement à subir.

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a déposé le 14 mars 2018 des conclusions faisant notamment valoir que l'exécution du mandat d'arrêt européen méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale et s'avèrerait disproportionnée, de sorte que, conformément à l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, il y avait lieu de refuser de faire droit à la demande des autorités portugaises. À titre subsidiaire, il sollicitait l'application de l'article 8 de la loi du 19 décembre 2003, dans l'hypothèse où les autorités portugaises fourniraient à la Belgique des garanties suffisantes quant à la possibilité de le faire bénéficier d'un nouveau procès au Portugal.

La chambre des mises en accusation a rendu le 21 mars 2018 un arrêt interlocutoire, invitant le ministère public à interroger l'autorité étrangère requérante à propos des modalités procédurales qui avaient entouré le jugement du demandeur et afin de se faire remettre certaines pièces afférentes à cette procédure.

À la suite de la réponse des autorités requérantes, les débats ont été rouverts devant la chambre des mises en accusation, le demandeur y déposant, le 21 septembre 2018, des « conclusions d'appel après réouverture des débats ».

Aux termes de cet écrit de procédure, le demandeur sollicite que l'exécution du mandat d'arrêt européen soit refusée, conformément à l'article 7 de la loi du 19 décembre 2003.

Rejetant cette défense, l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de la chambre du conseil et, partant, ordonne l'exécution du mandat d'arrêt européen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions du 14 mars 2018 en ce qu'elles faisaient valoir, d'une part, qu'il y avait lieu de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, en application de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et, d'autre part, à titre subsidiaire, qu'il convenait de le faire bénéficier de la garantie inscrite à l'article 8 de cette loi.

Les conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre s'entendent des écrits d'une partie ou de son conseil établis et soumis au juge conformément à la loi et dans lesquels cette partie invoque des moyens à l'appui de sa demande ou de sa défense.

En revanche, le juge n'est plus tenu de répondre à des conclusions déposées par une partie lors d'une précédente audience, à l'issue de laquelle la cause a été prise en délibéré et a donné lieu à une décision interlocutoire, cette partie déposant ensuite, dans le cadre de la réouverture des débats, de nouveaux écrits de procédure, qui ne reprennent pas la demande ou la défense que contenaient ses premières conclusions.

Procédant d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.2