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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling dismissing money laundering charges due to insufficient proof of serious tax fraud origin.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision dismissing the prosecution against the defendant for money laundering. The defendant argued that the lower court failed to legally justify dismissing charges under Article 505 of the Penal Code because it did not establish the underlying financial benefits stemmed from serious tax fraud. The court ruled that while organized fraud is not strictly required, the lower court's reasoning was insufficient to prove the necessary link to serious tax fraud, thus violating the statutory requirements for dismissal.

Regeste Legislator

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Articles 505, alinéa 3, du Code pénal; L'application de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal requiert que les avantages patrimoniaux proviennent de faits de fraude fiscale grave, mais ne nécessite pas que cette fraude ait un caractère organisé.

Mots-clés

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money laundering serious tax fraud organized crime procedural violation appeal court criminal dismissal financial benefits absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 505, paragraph 1, items 2 and 4, of the Penal Code
L'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3° dudit code, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.
Article 505, paragraph 3, of the Penal Code
L'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3° dudit code, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.
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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.2
Court of Cassation allows claim for half of repair costs against co-defendant under subrogation and ten-year limitation period.
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231123.1N.2
Cassation court allows appeal against appellate court's refusal to order third-party notary to repay purchase price due to void contract. The court found the lower court erred in rejecting the buyer's claim against the notary. The appellate court incorrectly limited liability to the sellers only. The court held the notary must also repay the purchase price. The case involves a voided sale due to buyer's mistake. The court ordered the case remanded to the appellate court. The decision clarifies notary liability in void contracts. The court ruled the notary is jointly liable for restitution. The appeal was allowed regarding the notary's liability. The case concerns restitution after a void sale. The court found the notary's refusal unfounded. The decision establishes notary liability for void contracts. The court remanded the case for further proceedings.
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.3
Cassation court dismisses appeal regarding illegal land use, upholding proportionality of restoration order despite procedural arguments.
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171024.2
Cassation appeals dismissed for late filing and lack of interest in acquitted defendants.
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210902.1N.2
Contract law: Customary payment terms incorporated unless explicitly excluded; burden of proof remains on payer.

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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0873.N

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur en cassation,

contre

F. X.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 505 du Code pénal : l'arrêt ne justifie pas légalement le renvoi des poursuites du chef des préventions A et B, soit du chef d'infractions à l'article 505, alinéa 1er, 2° et 4°, du Code pénal, qu'il prononce en faveur du défendeur ; l'application de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal requiert que les avantages patrimoniaux proviennent de faits de fraude fiscale grave et ce, que celle-ci ait ou non un caractère organisé ; l'arrêt fonde le renvoi des poursuites sur la considération que l'infraction fiscale de base éventuelle ne peut être qualifiée de fraude fiscale organisée dans le cadre de laquelle sont utilisés des mécanismes ou des procédés particulièrement complexes de dimension internationale, sans toutefois établir que cette infraction fiscale de base éventuelle ne peut davantage être considérée comme relevant de la fraude fiscale grave.

2. L'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3° dudit code, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.

L'article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal sanctionne ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, dudit code, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.

L'article 505, alinéa 3, du Code pénal, depuis sa modification, avec effet au 29 juillet 2013, par l'article 15, 1°, de la loi du 15 juillet 2013 portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude, dispose que sauf à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.

3. Il suit de ces dispositions et de leur genèse légale que, lorsque l'infraction de blanchiment visée à l'article 505, alinéa 1er, 2° ou 4°, du Code pénal a pour objet des avantages patrimoniaux provenant d'une infraction fiscale, des tiers, c'est-à-dire d'autres personnes que l'auteur, le coauteur ou le complice de cette infraction fiscale de base, ne peuvent se rendre coupables desdites infractions de blanchiment que si l'infraction fiscale de base doit être qualifiée de fraude fiscale grave. L'applicabilité de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal ne requiert pas que la fraude fiscale visée par l'infraction fiscale de base présente également un caractère organisé, même si le caractère organisé d'une telle fraude peut constituer un indice de sa gravité.

4. L'arrêt fonde le renvoi des poursuites du chef des préventions A (infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal, à tout le moins le 16 mai 2014) et B (infraction à l'article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, à tout le moins le 16 mai 2014), qu'il prononce en faveur du défendeur, essentiellement sur le constat que, en l'espèce, l'infraction fiscale de base éventuelle ne peut être qualifiée de fraude fiscale organisée dans le cadre de laquelle des mécanismes ou procédures particulièrement complexes de dimension internationale ont été utilisés, de sorte que le défendeur ne peut être condamné de ce chef. Ainsi, les juges d'appel ont fondé cette décision sur un critère non prévu à l'article 505, alinéa 3, du Code pénal et n'ont pas légalement justifié le renvoi des poursuites à l'égard du défendeur.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation

5. L'illégalité précitée entraîne l'annulation de l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, mais n'atteint pas la décision sur la recevabilité des appels et sur la saisine des juges d'appel.

Le contrôle d'office pour le surplus

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité des appels et sur la saisine de la cour d'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse un dixième des frais à charge de l'État ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.3