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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling that civil damages claim is inadmissible due to change in zoning law status.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision declaring a civil damages claim inadmissible solely because the underlying offense had ceased to be a criminal offense under new zoning regulations. The appellant argued that the legal change meant only administrative penalties applied, rendering the civil action void, while the defense had withdrawn its objection to guilt. The court held that the appellate court erred by ignoring the specific statutory provision allowing criminal courts to still hear civil claims if the defendant is found guilty of an urbanistic offense at the time of judgment. Consequently, the case was remanded to the Brussels Court of Appeal for a new decision on the admissibility of the damages claim.

Regeste Legislator

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Articles 7.1.1, alinéa 1er, and 6.2.2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire: The criminal court retains jurisdiction to hear a civil action for damages if the defendant is found guilty of an urbanistic offense as defined by the code at the time of the judgment, even if the offense was previously criminal.

Mots-clés

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civil damages claim admissibility urbanistic offense definition statutory change retroactivity criminal court civil jurisdiction zoning law modification conseil de la partie adverse recours constitutionnel à l'étranger absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 7.7.1, paragraph 1, of the Flemish Spatial Planning Code
Par cette dernière considération, l'arrêt viole l'article 7.1.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
Article 6.1.1, paragraphs 1, 1° and 3, of the Flemish Spatial Planning Code
L'article 6.1.1, alinéas 1, 1° et 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il était applicable avant le 1er mars 2018, punit le maintien, dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, d'un acte visé à l'article 4.2.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
Article 6.2.2, 1°, of the Flemish Spatial Planning Code
L'article 6.1.1, alinéas 1, 1° et 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il était applicable avant le 1er mars 2018, punit le maintien, dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, d'un acte visé à l'article 4.2.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
Article 7.1.1, paragraph 1, of the Flemish Spatial Planning Code
Par cette dernière considération, l'arrêt viole l'article 7.1.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0459.N

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur en cassation,

contre

G. M.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 7.7.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt considère, à tort, qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2018, des modifications apportées au Code flamand de l'aménagement du territoire par le décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement qui, en particulier, ôte son caractère répréhensible au maintien dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, les faits concernés sont, désormais, uniquement passibles d'une sanction administrative en tant qu'infraction urbanistique et que, partant, la demande en réparation qui se greffe sur ces faits est irrecevable ; en effet, l'arrêt ne tient pas compte de l'article 7.7.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire, selon lequel le juge pénal peut toujours accueillir l'action en réparation dont il a été saisi régulièrement si le prévenu est reconnu coupable et si le maintien constitue une infraction urbanistique, telle que visée à l'article 6.2.2, 1° dudit code, au moment du prononcé.

2. L'article 6.1.1, alinéas 1, 1° et 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il était applicable avant le 1er mars 2018, punit le maintien, dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, d'un acte visé à l'article 4.2.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

L'article 6.2.2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans sa version applicable à partir du 1er mars 2018, sanctionne d'une amende administrative exclusive le maintien des conséquences illégales des délits visés à l'article 6.2.1, alinéa 1er, dudit code, pour autant que ces conséquences se situent en zone vulnérable.

L'article 7.1.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans sa version applicable à partir du 1er mars 2018, précise que le juge pénal peut toujours accueillir l'action en réparation dont il a été saisi régulièrement et qui est fondée sur le maintien, si le prévenu est reconnu coupable de celui-ci et si ce maintien constitue une infraction urbanistique, telle que visée à l'article 6.2.2, 1°, au moment du prononcé.

3. L'arrêt (point 5) constate que, compte tenu du désistement par le défendeur d'un grief relatif à sa déclaration de culpabilité du chef des faits qualifiés sous la prévention A (maintien dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial), il est établi que le défendeur s'est rendu coupable du chef de cette prévention, après la rectification de celle-ci par la cour d'appel.

L'arrêt (points 6.1 et 6.2) considère, en se référant aux modifications apportées au Code flamand de l'aménagement du territoire par le décret du 25 avril 2014, qui ont sorti leurs effets le 1er mars 2018, que depuis cette date les faits de la prévention A ne constituent plus une infraction pénale mais une infraction urbanistique sanctionnée d'une amende administrative exclusive par l'article 6.2.2, 1°, dudit code et que, de ce fait, la demande en réparation est irrecevable.

Par cette dernière considération, l'arrêt viole l'article 7.1.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il constate que la demande en réparation est irrecevable dans la mesure où elle tend à l'enlèvement de l'ensemble des constructions (y compris, le cas échéant, la dalle de sol et les fondations), au remplissage de la fouille avec de la terre franche ainsi qu'à l'enlèvement des matériaux de démolition du terrain et où elle est fondée sur la prévention A ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181009.2