Belgian court dismisses appeal regarding public domain property damage compensation based on replacement value rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a first-instance judgment denying compensation for damage to public domain property. The appellant argued for full replacement value, but the court held that the lower court correctly applied civil code provisions requiring restoration to the state the property would have been in had the damage not occurred. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 537 et 538 du Code civil: When public domain property is damaged, the victim is entitled to compensation restoring the property to its pre-damage state, not necessarily its full replacement value, and the defense of pre-existing deterioration is valid if it affects the property's utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0145.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, poursuites et diligence du ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division de Malines, statuant en degré d'appel.
Le 29 août 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait été posé.
2. En cas de dommage causé à une chose qui lui appartient, le préjudicié a droit à la valeur de remplacement de la chose détruite. La valeur de remplacement est le montant nécessaire pour acquérir une chose similaire. La valeur de remplacement est égale à la valeur réelle de la chose détruite. Que la chose appartienne au domaine public n'y change rien.
3. Dans la mesure où il soutient que la victime a droit à une indemnité déterminée sur la base de la valeur à l'état neuf de la chose endommagée lorsque celle-ci appartient au domaine public, abstraction faite de la vétusté de la chose, le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où, pris de la violation des articles 537 et 538 du Code civil, il est tout entier déduit de la violation vainement invoquée des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
5. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait été posé.
6. En cas de dommage causé à une chose qui lui appartient, le préjudicié a droit à la valeur de remplacement de la chose détruite. La valeur de remplacement est le montant nécessaire pour acquérir une chose similaire. La valeur de remplacement est égale à la valeur réelle de la chose détruite. Que la chose appartienne au domaine public n'y change rien.
7. Dans la mesure où il soutient que la victime a droit à une indemnité déterminée sur la base de la valeur à l'état neuf de la chose préalablement détériorée lorsque celle-ci appartient au domaine public et que les détériorations préexistantes sont sans incidence sur l'usage de la chose, le moyen manque en droit.
8. Par les motifs qu'il énonce, le jugement attaqué rejette la défense visée au moyen et y répond.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4