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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal rejection due to lack of precise grievances and insufficient constitutional motivation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to her appeal dismissal, ruling the procedural objection inadmissible. The appellant argued that the lower court erred by declaring her appeal time-barred after she submitted specific grievances citing the ECHR and the Code of Criminal Instruction, while the public prosecutor's request for a sentence adjustment could not be inferred from a generic form. The court held that reiterating a defense from the first instance does not constitute a precise grievor under the law, and the lower court's refusal to address constitutional violations lacked the required precision and motivation.

Regeste Legislator

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Articles 204 and 210 of the Code of Criminal Instruction; Article 149 of the Constitution: Reiteration of a defense from the first instance does not constitute a precise grievance requiring a response by appellate judges, and a refusal to address constitutional violations is inadmissible if the judgment lacks precise and contradictory motivation.

Mots-clés

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precise grievances appellate procedure constitutional motivation reiteration of defense Code of Criminal Instruction inadmissible appeal lack of interest demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Articles 204 and 210 of the Code of Criminal Instruction
Article 149 of the Constitution
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 47bis of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0578.N

C. H.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 17 septembre 2018, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe.

À l'audience du 2 octobre 2018, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, la demanderesse déchue de son appel ; lors du dépôt de sa déclaration d'appel, la demanderesse a introduit une requête énonçant des griefs précis, invoquant la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47bis du Code d'instruction criminelle ; le sens dans lequel le ministère public souhaitait voir adapté le taux de la peine ne saurait se déduire du formulaire de griefs qu'il a introduit ; à l'audience, les juges d'appel n'ont pas formulé d'observations ayant trait à la précision des griefs formulés par la demanderesse.

2. Il ressort du jugement attaqué que les juges d'appel ont à nouveau apprécié tant la culpabilité de la demanderesse que la peine qui lui a été infligée, en se fondant sur l'appel interjeté par le ministère public. La déchéance de l'appel de la demanderesse n'a, dès lors, nullement influencé la saisine des juges d'appel ensuite de l'appel formé par le ministère public.

Par conséquent, le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Quant à la première branche :

3. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : le jugement attaqué motive de manière insuffisante, erronée ou contradictoire son refus de répondre aux violations invoquées des articles 6 de la Convention et 47bis du Code d'instruction criminelle que le premier juge n'a pas entendu accueillir ; ces moyens sont énoncés dans le formulaire de griefs et dans les conclusions ; les juges d'appel n'ont pas formulé de remarques à cet égard.

4. Dans la mesure où il reproche au jugement attaqué sa motivation contradictoire, sans énoncer les motifs du jugement attaqué qui s'annuleraient mutuellement, le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut de précision.

5. L'article 210, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose qu'avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile ou leur avocat et le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés contre le jugement.

6. Il résulte de cette disposition et de ses travaux préparatoires que la réitération, devant les juges d'appel, d'une défense exposée en première instance ne constitue pas un grief précis au sens de cette disposition et a pour conséquence que les juges d'appel ne sont pas tenus de répondre à pareille défense réitérée.

Aucune disposition légale n'oblige les juges d'appel à attirer l'attention des parties sur cette disposition et sur ses conséquences lors de l'examen de la cause.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse s'est bornée à réitérer, devant les juges d'appel, la défense exposée devant le premier juge, de sorte que les juges d'appel n'étaient pas tenus d'y répondre.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8