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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.7 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal for failure to justify special confiscation of illicit gains under Criminal Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding special confiscation of illicit gains because it failed to provide specific reasons for the penalty's degree. The appellants argued that merely citing the first-instance judge's observations was insufficient under the Code of Criminal Instruction. The court ruled that the lower court must explicitly justify why the special confiscation was applied to specific amounts, thereby remanding the case for a new decision on this point.

Regeste Legislator

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Articles 42, 3°, 43bis du Code pénal; Article 195, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle: The appellate court must provide precise reasons justifying the degree of special confiscation of illicit gains, and a mere reference to the first-instance judge's observations is insufficient.

Mots-clés

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special confiscation illicit gains appellate reasoning Criminal Code Code of Criminal Instruction penalty justification remand for retrial créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 42, 3° and 43bis of the Criminal Code
Article 195, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0276.N

I. 1. P. D.G.,

2. P. S.,

3. B-CONSTRUCT, société privée à responsabilité limitée,

4. I.D.L., société anonyme,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Luc Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand,

2. INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

demandeurs en réparation,

défendeurs en cassation,

Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,

II.1. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand,

demandeur en réparation,

Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. P. D. G.,

2. P. S.,

3. B-CONSTRUCT, société privée à responsabilité limitée,

4. I.D.L., société anonyme,

prévenus,

défendeurs en cassation,

II.2. INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

demandeur en réparation,

Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. P. D. G.,

2. P. S.,

3. B-CONSTRUCT, société privée à responsabilité limitée,

4. I.D.L., société anonyme,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I.1 et I.2 invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse I.3 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse I.4 n'invoque aucun moyen.

Les demandeurs II invoquent respectivement un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur les moyens des demandeurs I.1 et I.2

Sur le premier moyen :

16. Le moyen est pris de la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt ordonne, sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, à charge des demandeurs I.1 et I.2, la confiscation spéciale, à chaque fois, d'un quart de 116.932,05 euros, de la moitié de 250,00 euros et d'un tiers de 16.800,00 euros, sans énoncer les raisons pour lesquelles cette confiscation spéciale facultative doit être prononcée ; la simple référence aux motifs du jugement entrepris ne suffit pas, dès lors que le premier juge s'est borné à formuler des observations chiffrées.

17. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qui, conformément à l'article 211 du même code, s'applique aux cours d'appel, prévoit que le juge doit indiquer d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu'il fait de telle peine parmi celles que la loi lui permet de prononcer et doit également justifier le degré de celle-ci.

18. L'arrêt n'indique, ni par une motivation propre ni par adoption des motifs du jugement entrepris, pourquoi les juges d'appel ont ordonné, conformément aux articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, la confiscation spéciale facultative des avantages patrimoniaux mentionnés au moyen à charge des demandeurs I.1 et I.2.

Le moyen est fondé.

(...)

Le contrôle d'office pour le surplus

31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il :

- ordonne la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux à charge des demandeurs I.1, I.2 et I.3 ;

- ne statue pas sur l'action en réparation dirigée par le demandeur II.1 concernant le bien immobilier sis à Bekkevoort, Oude Tiensebaan (prévention F1) contre les défendeurs II.1.1 et II.1.2 et ne se prononce pas davantage sur l'action en réparation dirigée par le demandeur II.2 concernant le bien immobilier sis à Bekkevoort, Oude Tiensebaan 8 (prévention G1) contre les défendeurs II.2.1 et II.2.2 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs I.1, I.2 et I.3 respectivement à trois seizièmes et la demanderesse I.4 à un quart des frais de leur pourvoi ;

Condamne la Région flamande à la moitié des frais des pourvois des demandeurs II ;

Réserve le surplus des frais des pourvois I et II afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.7