Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal for lack of specific reasoning on suspension request in criminal case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeals filed by a company and individuals against a lower court's refusal to grant a suspension of sentence. The company argued that the appellate court failed to address its specific defenses regarding corporate changes and victimization, while the individuals claimed the reasoning was insufficient. The court held that the lower court had already examined and rejected these specific arguments during its assessment of the suspension request and the defendant's culpability, making a separate response unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149 of the Constitution; Article 3, paragraph 4 of the Law of 29 June 1964 on suspension, remission and probation; Article 195 of the Code of Criminal Instruction: The judge refusing a suspension must provide precise reasons, but need not address every distinct element of the defense if the specific circumstances were already examined and rejected in the assessment of the suspension request itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of sentence reasoning obligation criminal appeal corporate defendant procedural fairness droits de la défense violation de garanties procédurales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 of the Constitution
Lorsqu'un prévenu expose dans ses conclusions sa défense opposée à cet égard en renvoyant à des circonstances concrètes et spécifiques, l'article 149 de la Constitution oblige le juge à y répondre, sans qu'il soit toutefois tenu de rencontrer chaque élément distinct étayant cette défense.
Article 3, paragraph 4 of the Law of 29 June 1964 on suspension, remission and probation
article3
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0261.N

I. IMMO V.S., société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

représentée par Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. 1. O. D. S. M.,

2. S. V.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Greg Jacobs, avocat au barreau de Bruxelles,

tous les pourvois contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour la province du Brabant flamand,

demandeur en réparation,

défendeur en cassation,

Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen de la demanderesse I, pris dans son ensemble :

8. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et 195 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt rejette la demande de suspension formulée par la demanderesse I, sans mentionner spécifiquement les circonstances que celle-ci invoque dans ses conclusions d'appel, ni les examiner et les prendre en considération dans son appréciation, de sorte qu'il n'indique aucunement pourquoi les circonstances concrètes ne sont pas de nature à pouvoir justifier le rejet du bénéfice de la suspension du prononcé ; dans ses conclusions d'appel, la demanderessse I a souligné plusieurs circonstances inhérentes à son rôle et à sa situation actuelle de personne morale prévenue, qu'il y a donc lieu de distinguer de la situation des demandeurs II ; elle a fait valoir, entre autres, que l'actionnariat et l'administration ont subi des modifications depuis les faits, qu'elle est manifestement devenue la victime de personnes physiques qui ont abusé d'elle, qu'elle met tout en œuvre pour assurer la remise en état des lieux, qu'elle a fait appel à un bureau d'études et à un cabinet d'architectes afin de déterminer les travaux acceptables et que, depuis la reprise de ses actions par d'autres actionnaires et administrateurs, elle a pris ses responsabilités à l'égard de l'administration et de la justice ; l'arrêt, qui se borne à rejeter la demande de suspension dans une formulation générale, en insistant sur la gravité des faits commis et l'objectif consistant à empêcher la commission de nouveaux faits analogues, ne répond pas à la défense concrète exposée par la demanderesse I ; il en va de même de la considération selon laquelle une amende sévère effective est nécessaire afin d'inciter la demanderesse, qui est une société patrimoniale, à respecter l'aménagement du territoire.

Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et 195 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt rejette la demande de la demanderesse I de se voir accorder le sursis à l'exécution sans motiver cette décision à suffisance, ainsi qu'il est indiqué au moyen, en sa première branche.

9. Il résulte de la lecture conjointe des articles 3, alinéa 4, deuxième phrase, et 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 et de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle que le juge qui refuse d'accorder la suspension du prononcé ou le sursis à l'exécution est tenu, si la demande lui en est faite, d'énoncer les motifs de cette décision d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise.

Lorsqu'un prévenu expose dans ses conclusions sa défense opposée à cet égard en renvoyant à des circonstances concrètes et spécifiques, l'article 149 de la Constitution oblige le juge à y répondre, sans qu'il soit toutefois tenu de rencontrer chaque élément distinct étayant cette défense.

10. L'arrêt a examiné les circonstances concrètes et spécifiques invoquées par la demanderesse I à l'appui de la demande de suspension du prononcé ou de sursis à l'exécution dans le cadre de l'appréciation du report éventuel de l'examen de la cause (arrêt, points 5 et 6) et de la culpabilité de la demanderesse I (arrêt, point 7) et les a rejetées de manière motivée. Partant, l'arrêt ne doit pas répondre une fois de plus à ces arguments dans le cadre de l'appréciation de la demande formulée par la demanderesse I de se voir accorder la suspension du prononcé ou le sursis à l'exécution.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli.

11. L'arrêt motive la décision rendue sur la peine à infliger à la demanderesse I ainsi qu'il suit :

- la nature des faits indique un manque de sens des valeurs et un mépris des normes qui président à l'aménagement du territoire et qui ordonnent la nature ;

- le bénéfice de la suspension du prononcé ne suffit pas pour permettre à la demanderesse I de prendre conscience de la gravité des infractions commises et n'est pas davantage une mesure efficace pour la dissuader de commettre de nouveaux faits analogues ;

- la peine infligée par le premier juge à la demanderesse I est légitime et adéquate : une amende sévère effective est nécessaire pour inciter la demanderesse I, qui est une société patrimoniale, à respecter l'aménagement du territoire ;

- une peine assortie d'un sursis (partiel) ne permettrait pas de réaliser suffisamment cet objectif.

Ainsi, l'arrêt motive régulièrement le rejet de la demande formulée par la demanderesse I de se voir accorder la suspension du prononcé ou le sursis à l'exécution de la peine et la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.6