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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.5 Généré par l'IA

Criminal appeals dismissed for lack of interest due to failure to serve the public prosecutor.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by two defendants against acquittals and confiscation orders. The defendants argued for the review of these decisions, but the court found they lacked standing because the confiscation was a penalty imposed on a co-defendant, not them. Consequently, the court ruled that the appeals were inadmissible because the defendants failed to serve the public prosecutor with their petitions as required by law.

Regeste Legislator

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Article 427, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; A criminal appeal is inadmissible for lack of interest if the appellant fails to serve the public prosecutor, except when the appellant is the prosecuted party appealing against a decision on the public action.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility lack of interest service of process requirement public prosecutor notification confiscation penalty co-defendant status Code d'instruction criminelle absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 427, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0113.N

1. B. K.,

2. B. K.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Karel Claes, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. Le jugement attaqué confirme l'acquittement des demandeurs du chef des préventions C et D.

Dans la mesure où ils sont également dirigés contre ces décisions, les pourvois sont irrecevables, à défaut d'intérêt.

2. L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. »

3. Par cette disposition, le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification, ayant pour seule exception, à interpréter strictement, le cas où le pourvoi en cassation est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l'action publique même et des cas assimilés.

4. Il s'ensuit que, si le juge d'appel prononce l'acquittement d'un prévenu et refuse d'apprécier les prétentions de ce dernier sur un bien confisqué à charge d'un autre prévenu, l'intéressé n'a plus la qualité de partie poursuivie en ce qui concerne cette décision et doit, par conséquent, faire signifier son pourvoi à sa partie adverse, en l'occurrence le ministère public.

5. Le jugement attaqué déclare les appels dirigés par les demandeurs contre la confiscation du véhicule irrecevables, à défaut d'intérêt étant donné que cette mesure a été prononcée à titre de peine à l'encontre d'un autre prévenu et non à l'encontre des demandeurs qui prétendent être les propriétaires dudit véhicule. Par conséquent, les demandeurs doivent faire signifier leur pourvoi formé contre cette décision au ministère public de la juridiction ayant rendu ladite décision.

6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont fait signifier leur pourvoi au ministère public.

Dans cette mesure, les pourvois sont irrecevables.

Sur les moyens :

7. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui sont sans lien avec la recevabilité des pourvois formés par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.5