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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180928.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180928.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming planning regulations are not laws, upholding their mandatory force under the Flemish decree.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180928.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that specific planning regulations lack the status of law. The appellant argued that the Flemish decree's provisions on land planning do not qualify as laws under judicial code Article 608. The court held that these regulations possess mandatory force and are treated as laws, rendering civil contract formation rules inapplicable.

Regeste Legislator

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Article 2, § 1er, alinéa 2 et 3 du décret du Conseil flamand relatif à l'aménagement du territoire; Les prescriptions des plans d'aménagement ont force obligatoire et sont considérées comme des lois, excluant l'application des règles de formation des contrats civiles.

Mots-clés

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Flemish planning decree mandatory force regulations legal status of plans contract formation rules judicial code article 608 civil law inapplicability administrative regulations créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 2, § 1er, alinéa 2 du décret du Conseil flamand relatif à l'aménagement du territoire
En vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du Conseil flamand relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, toutes les prescriptions des plans d'aménagement, qu'elles soient ou non représentées graphiquement, ont même force obligatoire.
Article 2, § 1er, alinéa 3 du décret du Conseil flamand relatif à l'aménagement du territoire
En vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du Conseil flamand relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, toutes les prescriptions des plans d'aménagement, qu'elles soient ou non représentées graphiquement, ont même force obligatoire.
Article 608 du Code judiciaire
Il s'ensuit que les prescriptions d'un plan particulier d'aménagement doivent être considérées comme une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, à laquelle les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ne sont pas applicables.
Article 1319 du Code civil
Article 1320 du Code civil
Article 1322 du Code civil
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.18.0081.N

CONSTRUCTO, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE MORTSEL,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la troisième branche :

5. En vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du Conseil flamand relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, toutes les prescriptions des plans d'aménagement, qu'elles soient ou non représentées graphiquement, ont même force obligatoire.

L'article 2, § 1er, alinéa 3, précise que les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une révision. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et selon les formes prévus par ledit décret.

6. Il s'ensuit que les prescriptions d'un plan particulier d'aménagement doivent être considérées comme une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, à laquelle les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ne sont pas applicables.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180928.5