Court dismisses appeal where creditor abused seizure rights to exert illegal pressure on debtors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a Dutch investment company against a lower court ruling that found its seizure actions abusive. The creditor had initiated multiple conservatory seizures without liquid, certain, and due titles, which the appellate court deemed an illegal pressure tactic rather than a legitimate enforcement measure. The supreme court upheld this decision, affirming that the right to seize is not unlimited and is subject to the general principle prohibiting abuse of rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1445 et 1446 du Code judiciaire; Le droit de saisie n'est pas illimité et constitue un abus lorsqu'il est exercé de manière à outrepasser manifestement les limites d'une personne diligente ou à des fins déconnectées de l'objectif légitime de la mesure conservatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0058.N
FRIESLANDCAMPINA INVESTMENTS HOLDING, société de droit néerlandais,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. P.,
2. M. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'exercice des droits procéduraux n'est pas illimité mais trouve ses limites dans le principe général du droit de l'interdiction de l'abus de droit. Le droit de saisie peut également être abusif lorsqu'il est exercé d'une manière qui outrepasse manifestement les limites de son exercice par une personne normalement diligente. C'est plus précisément le cas lorsque le droit est exercé à des fins qui ne présentent aucun lien avec celles pour lesquelles il est accordé.
2. Les juges d'appel, qui ont constaté que [la demanderesse] a diligenté d'office, en application de l'article 1445 du Code judiciaire, diverses saisies-arrêts conservatoires et qui ont estimé que [celle-ci] ne disposait, à cette fin, « absolument » pas de titres « attestant la créance liquide, certaine et exigible invoquée » et que « la mesure conservatoire que constitue la saisie conservatoire a été détournée abusivement de son objectif afin d'exercer une pression illicite sur [les défendeurs] », et qui ont considéré par ces motifs que la demanderesse a commis une faute, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180928.4