Belgian court dismisses appeal where appellant lost costs because they acted through a dissolved English company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal, upholding the lower court's decision to assign litigation costs to the appellant. The appellate court found that the appellant, a natural person, had conducted business in Belgium under the name of a dissolved English company, which ceased to exist as a legal entity in 2013. Consequently, the court ruled that the appellant was the true party at fault for the proceedings, triggering a mandatory cost sanction under Article 1017 of the Judicial Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1017, 1018 du Code judiciaire: When a natural person conducts litigation under the name of a dissolved legal entity, the person is deemed the party at fault and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0044.N
P. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. JET IMPORT-EXPORT-EXPORT-TRANS Ltd., société de droit anglais,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
et en cause de
TOTAL BELGIUM, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la première défenderesse est radiée du registre des entreprises du Royaume-Uni depuis le 15 janvier 2013 et a été dissoute ;
- la demande de la première défenderesse est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par une personne morale qui n'existe plus ;
- la circonstance que, malgré sa dissolution selon le droit anglais, la première défenderesse a continué à payer des taxes provinciales et à déposer en Belgique ses comptes annuels pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 en tant que succursale ou établissement d'une société étrangère n'enlève rien au fait qu'elle n'existe plus en tant que personne morale depuis le 15 janvier 2013 ;
- ces éléments démontrent que le « maître de l'affaire » de la première défenderesse, à savoir le demandeur, poursuit des activités commerciales en Belgique sous « le nom ou le couvert d'une société qui n'existe plus ».
Ils ont donc considéré que la première défenderesse, qui n'existait plus en tant que personne morale au moment de la citation en revendication, se confond avec le demandeur.
2. Par cette considération, ils ont pu légalement décider que, « dès lors que l'intervention de [la première défenderesse] est visiblement orchestrée par l'(ancien) maître de l'affaire », ce dernier doit être considéré, dans le cadre de l'action en revendication, comme la partie qui a succombé au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, et condamné aux dépens des deux instances.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180928.3