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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.7 Généré par l'IA

Belgian court dismisses criminal revision request due to lack of credible new evidence proving innocence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation declared the revision request inadmissible, rejecting the applicant's claim of innocence based on a retracted victim statement. Although the victim initially withdrew her incriminating declarations, the court found her subsequent confirmation that the retraction was coerced by the applicant's father rendered the new evidence unconvincing. Consequently, the statutory requirement for a credible new fact establishing innocence was not met, leading to the dismissal of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 443, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle: A criminal revision request is inadmissible if the new evidence, such as a victim's retraction, lacks credibility due to coercion or other factors preventing the establishment of innocence.

Mots-clés

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criminal revision request new evidence requirement victim retraction credibility coerced confession innocence proof standard Code d'instruction criminelle inadmissible proceedings antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Article 443, alinéa 1er, 3° du Code d'instruction criminelle
Par requête reçue au greffe de la Cour le 8 juin 2018 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite, sur la base de l'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle, la révision de l'arrêt rendu le 19 mai 2003 par la cour d'appel de Gand le condamnant.
Article 444 du Code d'instruction criminelle
Article 445 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0606.N

R. R.,

demandeur en révision,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. G.,

partie civile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête reçue au greffe de la Cour le 8 juin 2018 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite, sur la base de l'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle, la révision de l'arrêt rendu le 19 mai 2003 par la cour d'appel de Gand le condamnant.

À ladite requête, le demandeur a joint les avis favorables et motivés par Maîtres Karen Van Den Driessche, Wim Veldeman et Jean-Pierre Westerlinck, avocats au barreau de Termonde ayant chacun dix années d'inscription au tableau de l'Ordre.

Une sommation à fin d'intervenir a été adressée par le demandeur à la partie civile.

Une pièce de la partie civile a été reçue au greffe le 29 août 2018.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 19 mai 2003, la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de cinq ans et à une amende de 300 euros, à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, 1°, 3°, 4° et 5°, du Code pénal pour une durée de cinq ans et à une mise à la disposition du gouvernement pour une période de dix ans. Ces peines ont été infligées, en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, du chef des faits commis au préjudice de J. G. (préventions I.A et I.B) et du chef des faits commis au préjudice de D. S. (prévention II.A à II.G).

Par arrêt P03.0940.N du 26 août 2003, la Cour a décrété le désistement du pourvoi introduit par le demandeur.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle subordonne la recevabilité d'une demande en révision d'une condamnation criminelle ou correctionnelle ayant acquis force de chose jugée à l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et dont paraît résulter la preuve de son innocence de tout ou partie des faits du chef desquels il a été condamné ou déclaré coupable.

2. Selon le demandeur, la preuve de son innocence du chef des préventions I.A et I.B résulte des déclarations de la partie civile dans sa lettre du 1er janvier 2013, telles qu'elles ont été confirmées le 13 janvier 2013 aux services de police, par lesquelles elle rétracte ses déclarations incriminantes ayant fondé la condamnation du demandeur.

3. Une demande en révision peut s'appuyer sur la rétractation par la victime de sa déclaration, lorsqu'un élément rend vraisemblable la sincérité de cette rétractation.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la partie civile déclare actuellement que la lettre du 1er janvier 2013 a été écrite sous les menaces et la contrainte du père du demandeur et confirme également que le demandeur a bel et bien commis les faits des préventions.

Le demandeur reconnaît lui-même que les déclarations faites le 13 janvier 2013 aux services de police « correspondent » à la teneur de cette lettre, de sorte qu'il peut être admis que cette nouvelle rétractation par la victime de ses déclarations porte sur les deux pièces.

Les faits invoqués à l'appui de la demande en révision ne démontrent donc pas le caractère crédible que la loi requiert pour procéder à la révision de cette cause.

La demande en révision est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Eu égard aux articles 443, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle ;

Déclare la demande en révision irrecevable ;

Condamne le demandeur en révision aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.7