Belgian court dismisses appeal on mental internment grounds due to vague reasoning and lack of specific facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a mental health internment order, ruling the lower court's reasoning was legally sound. The appellant argued the decision lacked specific motivation regarding how drug offenses threatened third-party physical or mental integrity and ignored positive behavioral changes. The court found the appeal inadmissible for being imprecise and lacking a clear legal interpretation, while also noting the lower court properly considered the appellant's positive evolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 of the ECHR; Article 14 of the ICCPR; Article 149 of the Constitution; Article 9 of the Law of 5 May 2014 on internment: The court of judgment must motivate its decision on whether facts threatened third-party integrity, but the judge exercises sovereign power to draw conclusions from established facts provided they are legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0343.N
P. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tanja Smit, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de motivation : l'arrêt ne motive pas légalement la décision ordonnant l'internement du demandeur ; il décide, à tort, que les infractions à la législation en matière de drogues commises par le demandeur tombent dans le champ d'application de l'article 9 susmentionné ; à cet égard, les juges d'appel n'ont pas motivé in concreto pourquoi ces faits constituent une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et ont omis de tenir compte de l'évolution positive du demandeur invoquée ; ainsi, la motivation est nébuleuse, imprécise et, à tout le moins équivoque.
2. Le moyen ne précise pas selon quelle lecture de l'arrêt la décision est légale et selon quelle autre lecture elle ne l'est pas.
Dans la mesure où la motivation invoque le caractère équivoque, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
3. L'article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 dispose : « (...) les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne :
1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et
2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et
3° pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. (...) La juridiction de jugement apprécie de manière motivée si le fait a porté atteinte ou a menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers. »
4° Le juge décide souverainement si le fait commis a porté atteinte ou menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers. La Cour vérifie toutefois si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.
5° Les juges d'appel ont décidé que :
- le demandeur a commis des faits de détention et trafic de stupéfiants avec la circonstance qu'ils constituaient un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ;
- dans le cadre de la commission de ces faits, le demandeur a fait fi des dangers réels encourus pour la santé et la qualité de vie des consommateurs de drogues ;
- dans la pratique de ses activités litigieuses, le demandeur a même visé des personnes en position de vulnérabilité, à savoir des personnes internées.
Ils ont conclu qu'il s'agit de faits ayant porté atteinte ou menacé de manière certaine l'intégrité physique ou psychique de tiers. Cette décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Par les motifs qu'il énonce (arrêt, ...), l'arrêt tient compte des pièces qui révèlent une évolution positive du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
(...)
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.6