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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes judgment for omitting ruling on part of plaintiff's action under criminal procedure code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a first-instance judgment that declared the plaintiff's opposition without object without ruling on a specific part of her action. The plaintiff argued this violated procedural codes requiring a decision on all contested points. The court held that an appeal against an opposition ruling inherently covers the underlying default judgment, allowing grievances against the latter to be raised.

Regeste Legislator

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Articles 187, § 9, du Code d'instruction criminelle; 1138, 3°, du Code judiciaire: An appeal against a decision declaring an opposition without object also challenges the default judgment, permitting grievances against that judgment to be invoked.

Mots-clés

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criminal procedure code opposition without object default judgment appeal omission of ruling cassation procedure absence de contestation des faits motifs de cassation créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle
Aux termes de l'article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle, la décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.
Article 1138, 3°, du Code judiciaire
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0012.N

BIOHOFKE, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 décembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 187, § 9, du Code d'instruction criminelle et 1138, 3°, du Code judiciaire : le jugement attaqué décide illégalement que l'action de la demanderesse visant à déclarer non avenue l'opposition de la demanderesse était sans objet ; l'arrêt attaqué omet de se prononcer sur l'un des points de l'action de la demanderesse.

2. Aux termes de l'article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle, la décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.

L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut.

3. Il résulte de cette disposition que l'appel dirigé contre une décision rendue sur l'opposition est dirigé tant contre ce jugement que contre le jugement rendu par défaut ayant déclaré l'opposition non avenue.

Par conséquent, des griefs peuvent également être invoqués contre le jugement ayant estimé l'opposition non avenue.

4. Le jugement attaqué qui déclare sans objet le grief fait au juge de déclarer l'opposition de la demanderesse non avenue, eu égard au prescrit de l'article 187, § 9, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, n'est pas légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

5. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne peuvent entraîner une cassation sans renvoi.

Sur la question préjudicielle :

6. Compte tenu de la réponse susmentionnée apportée au moyen, en sa deuxième branche, et de la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée dans le moyen, en sa troisième branche.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3