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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180924.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180924.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where public hearing occurred but judgment lacked explicit public pronouncement mention.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180924.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a commercial court judgment that failed to explicitly state it was pronounced in public. Although the judgment omitted this specific mention, the court of first instance's record of the hearing confirmed the public nature of the proceedings. The supreme court held that the absence of a written mention does not invalidate the judgment when the public pronouncement is demonstrably established by the official hearing record.

Regeste Legislator

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Article 780, 5° du Code judiciaire; A judgment lacking an explicit mention of public pronouncement is not null if the public nature is confirmed by the official hearing record.

Mots-clés

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Code judiciaire audience publique nullité du jugement feuille d'audience droits de la défense procédure commerciale Cour de cassation contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 780, 5° du Code judiciaire
L'article 780, 5°, du Code judiciaire prévoit que le jugement contient, à peine de nullité, la mention de la prononciation en audience publique.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.18.0189.N

HECLA, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort.

Par ordonnance du premier président du 17 août 2018, la cause a été renvoyée devant la troisième chambre.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

II. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 780, 5°, du Code judiciaire prévoit que le jugement contient, à peine de nullité, la mention de la prononciation en audience publique.

Le jugement qui ne mentionne pas qu'il a été prononcé en audience publique n'est pas nul lorsqu'il ressort de la feuille d'audience que tel a bien été le cas.

2. Il ressort de la feuille d'audience que le jugement attaqué a été prononcé en audience publique.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans son rapport déposé le 18 janvier 2018, le juge délégué a soulevé la question de la recevabilité de la demande de prorogation du délai de sursis.

4. Cette exception a ainsi fait l'objet de débats, de sorte que le moyen, qui repose sur le soutènement que le jugement attaqué méconnaît les droits de la défense en déclarant la demande de la demanderesse irrecevable pour cause de tardiveté, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour, statuant à l'unanimité,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180924.3