Belgian court dismisses appeal on voluntary execution of judgment not triggering strict liability under judicial code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation unanimously rejected the appellant's appeal regarding the execution of a judgment with provisional enforcement. The appellant argued that the voluntary execution by the creditor should trigger strict liability under Article 1398 of the Judicial Code, but the court held this provision applies only to forced execution. Furthermore, the court found the appeal inadmissible as it failed to specify how specific civil code articles were violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1398 alinéa 2 du Code judiciaire; Article 1398 alinéa 2 du Code judiciaire: Strict liability for execution with provisional enforcement applies solely to forced execution and does not cover voluntary execution by the pursuing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0133.N
CENTRAL BANK OF IRAQ, personne morale de droit irakien,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INSTRUBEL nv, société de droit néerlandais,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. MPC MÜNCHMEYER PETERSEN MARINE GmbH, société de droit allemand,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. PRYSMIAN FINLAND OY, société de droit finlandais,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du premier président du 7 août 2018, la cause a été renvoyée devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
2. L'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit, dans sa version applicable, que l'exécution d'un jugement dont l´exécution provisoire a été accordée n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement.
3. Cette disposition, qui établit une responsabilité objective, est de stricte interprétation et n'est pas applicable en cas d'exécution volontaire.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Ni la circonstance qu'une saisie conservatoire entraîne l'indisponibilité de la créance, ni celle qu'à la suite d'une saisie-exécution pratiquée par un autre créancier, la créance ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire est prise en compte lors de la distribution par contribution consécutive à ladite saisie-exécution ne sont assimilables à l'exercice, par le créancier ayant fait pratiquer la saisie conservatoire, d'une contrainte pouvant justifier l'application du régime particulier de responsabilité instauré par l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version applicable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi les articles 1153, 1376, 1377 et 1378 du Code civil auraient été violés.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
5. La circonstance que, dans le cadre de la distribution par contribution consécutive à la saisie pratiquée par un autre créancier, l'huissier de justice procède à la consignation des montants revenant au créancier ayant fait pratiquer une saisie conservatoire n'a pas pour conséquence que ce dernier puisse être considéré comme la partie qui poursuit l'exécution au sens de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version applicable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
6. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi les articles 1153, 1376, 1377, 1378, 1382 et 1383 du Code civil auraient été violés.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
Par ces motifs,
La Cour, statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180924.2