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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for declaring opposition inadmissible when appeal targeted all penalties including the opposition ruling.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment which had declared the defendant's opposition inadmissible. The defendant appealed the police court's decision to reject his opposition due to non-appearance, arguing that the appeal covered all penalties including the admissibility ruling. The court held that since the lower court's rejection of the opposition implied its admissibility, the appellate judges lacked authority to declare it inadmissible when only the defendant appealed.

Regeste Legislator

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Articles 202 of the Code of Criminal Instruction and the relative effect of appeal; An appellate court cannot declare an opposition inadmissible when the appeal is directed against a judgment that itself declared the opposition admissible, as such a declaration contradicts the implied admissibility inherent in the first instance decision.

Mots-clés

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admissibility of opposition appellate jurisdiction limits relative effect of appeal non-appearance consequences contradictory judgment violation de garanties procédurales absence de contestation des faits pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 202 du Code d'instruction criminelle et de l'effet relatif de l'appel :
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Texte complet

N° P.18.0447.F

M. Lh.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Wouter Vaassen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 202 du Code d'instruction criminelle et de l'effet relatif de l'appel :

Le jugement déclare l'opposition du demandeur irrecevable, alors que son appel était dirigé contre toutes les dispositions pénales du jugement du tribunal de police de Bruxelles rendu le 9 septembre 2013, sauf dans la mesure où ce jugement déclarait l'opposition recevable.

Par un jugement rendu par défaut le 12 juin 2003, le tribunal de police de Bruxelles a condamné le demandeur du chef de l'infraction visée à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du code de la route à une amende, ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire.

Le demandeur a formé opposition contre ce jugement le 21 août 2013.

Par un jugement rendu le 9 septembre 2013, le tribunal de police de Bruxelles a déclaré cette opposition non avenue en raison de la non-comparution du demandeur.

Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement le 10 octobre 2013.

Le ministère public, seul intéressé à contester la recevabilité de l'opposition, n'a pas interjeté appel du jugement du 9 septembre 2013.

Les juges d'appel ont déclaré l'appel formé par le demandeur recevable et l'opposition irrecevable au motif que « la peine prononcée par le premier juge était [...] prescrite à la date de l'acte d'opposition du 21 août 2013 ».

Le fait de déclarer l'opposition non avenue en raison de la non-comparution de la partie opposante implique que l'opposition était recevable.

Statuant sur l'appel du seul demandeur formé contre le jugement rendu le 9 septembre 2013, les juges d'appel n'avaient pas le pouvoir de réformer cette décision, dans la mesure où elle déclare recevable l'opposition faite par le demandeur.

Il s'ensuit qu'ils n'ont pas légalement justifié leur décision de déclarer l'opposition irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen qui ne saurait entrainer une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.2