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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.8 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal court ruling for violating procedural rules on public prosecutor's adoption of defendant's grievances.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal court's decision regarding the scope of the appeal, finding it violated procedural rules. The defendants withdrew specific grievances, but the public prosecutor formally adopted them, thereby preventing the withdrawal from affecting the prosecutor's position. The court held that the appeal court erred by limiting its review to the penalty rate while ignoring the adopted grievances on guilt and civil action.

Regeste Legislator

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Articles 204 and 207 of the Code of Criminal Instruction: When the public prosecutor adopts the appellant's grievances in its own appeal, it appropriates those grievances; a subsequent withdrawal by the appellant does not release the prosecutor from having been seized of those same grievances.

Mots-clés

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Code of Criminal Instruction public prosecutor adoption grievance withdrawal scope of appeal procedural nullity court of cassation civil action appeal griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Articles 204 and 207 of the Code of Criminal Instruction
Un grief tel que visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0369.N

1. L. D.V.,

2. L. D.V.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Bram Casier, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 5 avril 2017 et 21 février 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées :

- les articles 204 et 207 du Code d'instruction criminelle ;

1. Un grief tel que visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.

2. Si le ministère public renvoie dans son formulaire de griefs à l'appel introduit par le prévenu et au formulaire de griefs déposé et indique suivre cet appel, alors il donne à connaître que, dans les limites de son appel formé contre le jugement entrepris, il invoque les mêmes griefs que le prévenu. Ainsi, le ministère public s'approprie ces griefs dans les limites de son appel.

3. Comme il en a la possibilité concernant son appel conformément à l'article 207 du Code d'instruction criminelle, un appelant peut se désister de ses griefs sous les mêmes conditions. Cependant, ce désistement vaut uniquement pour l'appelant même et n'entraîne pas le désistement du ministère public qui s'est approprié ces griefs.

4. Par arrêt du 5 avril 2017, les juges d'appel ont constaté :

- sur le formulaire de griefs standard, les demandeurs ont coché comme grief la déclaration de culpabilité en précisant une méconnaissance du principe in dubio pro reo, le taux de [la] peine et, pour l'action civile, le lien causal, l'évaluation du dommage et les intérêts ;

- sur le formulaire de griefs, à la rubrique 1.12 « autres », en référence à l'appel interjeté par les demandeurs et aux formulaires de griefs déposés par ces derniers, le ministère public suit l'appel introduit et interjette également appel compte tenu de sa volonté de réclamer une peine plus lourde ;

- à l'audience du 1er mars 2017, le conseil des demandeurs a déclaré vouloir se désister du grief de la déclaration de culpabilité et des griefs concernant l'action civile.

5. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ne pouvaient estimer n'avoir été saisis que du taux de la peine. En raison des griefs des demandeurs adoptés par le ministère public dont il semble ne pas s'être désisté, la saisine des juges d'appel portait bel et bien sur la déclaration de culpabilité.

L'arrêt qui se prononce autrement viole les dispositions susmentionnées.

Sur les moyens des demandeurs :

6. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne peuvent entraîner une cassation sans renvoi.

Sur l'étendue de la cassation :

7. La cassation de l'arrêt du 5 avril 2017 en ce qui concerne la saisine, entraîne la cassation des autres décisions de cet arrêt eu égard au lien étroit avec la décision rendue sur la saisine, hormis en ce qui concerne la décision rendue sur la recevabilité des appels et le désistement des griefs des demandeurs concernant l'action civile. Cette cassation entraîne également la cassation de l'arrêt subséquent du 21 février 2018.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse :

- l'arrêt du 5 avril 2017, hormis en ce qu'il déclare les appels recevables et décrète le désistement des griefs des demandeurs sur l'action civile ;

- l'arrêt du 21 février 2018 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé du 5 avril 2017 et de l'arrêt cassé du 21 février 2018 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs à un dixième des frais de leur pourvoi ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.8