Civil appeal dismissed for failure to serve the defendant, violating mandatory procedural rules under Article 427 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal was rejected because the appellant failed to formally serve the notice of appeal on the defendant, a requirement mandated by Article 427 of the Criminal Procedure Code. Although the appellant argued that current procedural rules conflicted with the Convention on Human Rights, the court found no merit in this constitutional question. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of proper service, and the appellant was ordered to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 427 of the Criminal Procedure Code; Article 6 of the Convention on Human Rights: The requirement to serve a civil appeal on the defendant is a mandatory procedural condition; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of potential constitutional conflicts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0222.N
C. S.,
partie civile,
Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
G. D.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt P.09.0996.N rendu le 13 février 2018 par la Cour de cassation.
La demanderesse n'invoque pas de moyen.
L'avocat général Luc Decreus a déposé des conclusions écrites reçues au greffe le 11 septembre 2018.
Le conseil de la demanderesse a déposé une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire, reçue au greffe de la Cour le 17 septembre 2018, dans laquelle il demande :
- qu'il soit constaté qu'en ce qui concerne la demanderesse, les règles de la procédure telles qu'elles existent actuellement aux articles 481 et suivants du Code d'instruction criminelle, ne sont pas compatibles avec l'article 418 dudit code, lu ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée ainsi qu'il suit : « Les articles 481 et suivants du Code d'instruction criminelle, interprétés en ce sens qu'en matière de privilège de juridiction, il incombe à la Cour de cassation de régler la procédure comme cela se produit en droit commun par les juridictions d'instruction, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, sous cette approche, les décisions de la Cour de cassation rendues en tant que juridiction d'instruction ou juridiction de jugement ne sont susceptibles ni d'appel ni, par extension, de pourvoi en cassation, alors que, dans les cas visés à l'article 418 du Code d'instruction criminelle, dans les limites de la loi, le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation n'est aucunement restreint ? »
À l'audience du 18 septembre 2018, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'article 427, alinéas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle, dispose :
« La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.
L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de Cassation dans les délais fixés par l'article 429. »
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a fait signifier son pourvoi au défendeur.
Le pourvoi est irrecevable.
2. Il y a lieu de rejeter la défense opposée dans la note, qui ne concerne pas cette fin de non-recevoir.
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Geert Jocqué, Erwin Francis, Bart Wylleman et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-huit par le président de section Benoît Dejemeppe, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.7