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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal; inheritance possession does not prevent theft conviction when assets are fraudulently misappropriated.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for theft of inheritance assets. The appellant argued that her legal possession of the estate prevented the theft charge, but the court held that fraudulent misappropriation before partition constitutes theft regardless of inheritance rights. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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Articles 461 al. 1er Code pénal; 724 al. 1er Code civil: The legal possession of inheritance assets by an heir does not preclude a conviction for theft if the heir fraudulently appropriates and hides the assets before the partition.

Mots-clés

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theft of inheritance legal possession fraudulent misappropriation partition of estate civil code inheritance droits de la défense violation de garanties procédurales défense pénale

Dispositions légales citées

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Article 461, paragraph 1 of the Penal Code
Article 724, paragraph 1 of the Civil Code
L'article 724, alinéa 1er, du Code civil, dispose : « Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0132.N

M. H.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Karolien Van de Moer, avocat au barreau de Turnhout,

contre

G. H.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le troisième moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 461, alinéa 1er, du Code pénal et 724, alinéa 1er, du Code civil : l'arrêt déclare la demanderesse coupable du chef de vol de fonds ou titres qui faisaient partie de l'héritage de sa défunte mère dont la demanderesse avait été désignée comme l'un des héritiers légaux et qui étaient affectés à la défenderesse en qualité de cohéritière ; ce faisant, l'arrêt considère, à tort, que le fait que l'héritier ait la saisine des biens de la succession, ne change rien aux faits de vol déclarés établis ; au moment de la prévention, la demanderesse était en possession à titre précaire de tous les biens faisant l'objet de la succession de sa mère n'ayant pas encore fait l'objet d'un partage ; par conséquent, elle ne peut s'être rendue coupable du vol mis à sa charge.

8. L'article 724, alinéa 1er, du Code civil, dispose : « Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. »

En vertu de cette disposition, les héritiers qui entrent en ligne de compte pour ce faire, ont le droit, durant la période entre l'ouverture et l'acceptation de la succession, de se faire envoyer en possession des biens de la succession, de procéder à leur administration provisoire et d'en percevoir les fruits sous réserve de leur restitution aux héritiers auxquels ils reviennent. Cette saisine n'empêche pas que l'héritier qui détourne frauduleusement une chose de la succession avant son partage et la soustrait de ce fait au partage entre les héritiers, commette le délit de vol.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

9. L'arrêt décide : « Le fait que le Code civil prévoit qu'un héritier a la saisine des biens de la succession ne fait pas davantage obstacle aux faits déclarés établis. Il ne s'agit en l'occurrence pas de la simple saisine. [La demanderesse] s'est appropriée les titres et les fonds correspondants et les a placés à son propre nom. » Ainsi, il justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.4