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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.3 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on fraud co-authorship, upholding conviction based on knowledge of false invoices.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected appeals by three defendants challenging their convictions for fraud and fraudulent maneuvers against a bank. The court upheld the lower court's finding that the defendants knowingly participated in fraud by issuing false overvalue invoices and continuing to lend money despite knowing the funds were misused. The court ruled that the legal requirement for co-authorship was met because the defendants had full knowledge of the circumstances making the acts punishable, even though they were not separately convicted for the specific fraudulent maneuvers that generated the invoices.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 66, B.II, B.III.a.2 et 3, B.IV, B.V, B.VI.a, E.II.a, b et c du Code pénal: Co-authorship of fraud requires knowledge of all circumstances rendering the act punishable; separate conviction for the underlying fraudulent maneuvers is not required.

Mots-clés

Généré par l'IA
co-authorship of fraud knowledge of circumstances false overvalue invoices fraudulent maneuvers Article 66 Code pénal criminal appeal rejection bank fraud liability moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 66 of the Penal Code
Sont requis pour être reconnu coupable d'escroquerie en tant que coauteur une forme de coopération prévue par l'article 66 du Code pénal, le fait d'avoir connaissance que cette coopération concerne une certaine escroquerie et l'intention de prêter son concours à l'escroquerie.
Preventions B.II, B.III.a.2 et 3, B.IV, B.V, B.VI.a
Preventions E.II.a, b et c
article 66 du Code pénal
Sont requis pour être reconnu coupable d'escroquerie en tant que coauteur une forme de coopération prévue par l'article 66 du Code pénal, le fait d'avoir connaissance que cette coopération concerne une certaine escroquerie et l'intention de prêter son concours à l'escroquerie.
Généré par l'IA
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201103.2N.2
Confiscation of evidence ordered without specific reasons violates mandatory motivation requirements under criminal procedure code.
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180522.5
Belgian court of cassation quashes appeal for violation of defense rights and requalification of criminal charge without notice.
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.22
Court of Cassation allows preventive detention under electronic monitoring by correcting lower court's procedural error.
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.7
Court dismisses appeal against speeding conviction based on average speed calculation without precise location evidence.
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210413.2N.4
Belgian Court of Cassation dismisses appeals for procedural non-service and lack of adversarial rights regarding sentencing. The court rejects claims that the right to a fair trial was violated by the appellate court's modification of the charge qualification. The decision holds that the right to contradict applies to the defense of the penalty, not the re-qualification of facts. The court ruled that the right to a fair trial does not require reopening debates when the appellate court modifies the charge qualification under Article 65 of the Penal Code. The court determined that the right to contradict applies to the defense of the penalty, not the re-qualification of facts. The court held that the right to a fair trial does not require reopening debates when the appellate court modifies the charge qualification under Article 65 of the Penal Code.

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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1138.N

I. C. D. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

BELFIUS BANQUE, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

II. T. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Kris Beimaert, avocat au barreau d'Anvers,

contre

BELFIUS BANQUE, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

III. W. J.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen du demandeur I :

Quant à la troisième branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 66 du Code pénal : l'arrêt décide que ne peut être imputée au demandeur la participation punissable aux manœuvres frauduleuses visées aux préventions E.II.b et c en la cause I, à savoir l'usage de faux visés aux préventions B.II, B.III.a.2 et 3, B.IV, B.V. et B.VI.a en la cause I ; il considère néanmoins que le demandeur a participé aux faits d'escroquerie avec usage de ces faux, qualifiés sous ces préventions, et cela dans l'intention requise d'y participer, à savoir la connaissance de toutes les circonstances qui rendent le fait principal punissable, vouloir que ce fait principal soit commis et y prêter également sciemment et volontairement son concours.

3. Sont requis pour être reconnu coupable d'escroquerie en tant que coauteur une forme de coopération prévue par l'article 66 du Code pénal, le fait d'avoir connaissance que cette coopération concerne une certaine escroquerie et l'intention de prêter son concours à l'escroquerie. Cette connaissance doit porter sur toutes les circonstances qui rendent le fait punissable. Par conséquent, il n'est pas requis que le coauteur de l'escroquerie soit condamné du chef de participation aux éventuelles infractions ayant donné lieu aux manœuvres frauduleuses employées pour l'escroquerie.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Par les préventions E.II.a, b et c, le demandeur est poursuivi du chef d'avoir commis, en tant qu'auteur ou coauteur au sens de l'article 66, alinéas 2 et 3, du Code pénal, des faits d'escroquerie au préjudice de la défenderesse, en faisant en sorte qu'elle octroie au coprévenu A.P. des crédits les 24 mai 2006 (E.II.a), 24 août 2006 (E.II.b) et 29 septembre 2006 (E.II.c).

5. L'arrêt (...) :

- prononce l'acquittement à l'égard du demandeur du chef de la prévention E.II.a parce que, au moment de la première délivrance d'un crédit par la défenderesse, le demandeur n'avait pas encore connaissance de l'intention frauduleuse du coprévenu A.P ;

- déclare, par contre, le demandeur coupable du chef de la prévention E.II.b parce que, au moment de la deuxième délivrance d'un crédit par la défenderesse, il avait bel et bien connaissance du fait que les fonds premièrement remis avaient été utilisés à des fins non convenues avec la défenderesse et que ce mode de dépenses irrégulier avait été occulté en prétendant que les fonds perçus avaient permis d'honorer une fausse facture de survaleur (prévention B.V.a.1) ;

- décide que le demandeur, du fait de son attestation du 24 août 2006 par laquelle il confirmait le paiement de cette facture, a sciemment participé à cette manœuvre frauduleuse dès lors que ce document a mis la banque en confiance pour l'octroi du deuxième crédit ;

- déclare le demandeur également coupable du chef de la prévention E.II.c parce qu'il était informé de l'escroquerie mentionnée à la prévention E.II.b et y avait coopéré, au détriment de la défenderesse, qu'il avait connaissance du fait que la fraude commise auparavant a été réitérée, à savoir que les fonds empruntés n'ont pas été utilisés à des fins convenues avec la défenderesse et que cela avait été occulté en prétextant le paiement d'une fausse facture de survaleur (prévention B.V.b), et qu'il a néanmoins continué d'y apporter son concours.

Par ces motifs, l'arrêt décide que le demandeur, en toute connaissance de cause, informé notamment des manœuvres frauduleuses consistant à présenter les fausses factures de survaleur visées aux prévention B.V.a.1 et b en la cause I, a participé, au détriment de la défenderesse, à l'escroquerie visée aux préventions E.II.b et c en la cause I par la délivrance d'une attestation le 24 août 2006 et en continuant d'y prêter son concours. Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.3